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21/06/2017 | FRANCE | N°16NT02030

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2017, 16NT02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403280 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te, enregistrée le 22 juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1403280 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts, majorée des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'administration ne rapporte nullement la preuve de l'existence des faits de manquements professionnels qui lui sont reprochés ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ; la procédure a été engagée sur un plan disciplinaire alors que les faits qui lui sont reprochés relèvent de l'incompétence professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2016.

Une ordonnance du 9 mars 2017 a porté clôture de l'instruction au 30 mars 2017 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., recruté par le rectorat de l'académie d'Orléans-Tours pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 en qualité d'enseignant contractuel en sciences physiques au sein du collège Celestin Freinet de Sainte-Maure-de-Touraine (Indre-et-Loire), relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2014 par lequel le recteur a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois du 5 mai au 4 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reproduire en appel le moyen qu'il avait développé dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il incombe à l'autorité qui prend une sanction à l'encontre d'un agent de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent et les raisons pour lesquelles elle estime que ceux-ci sont de nature à justifier la mesure, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la mesure dont il fait l'objet ;

4. Considérant que l'arrêté contesté indique dans ses motifs que " Monsieur C...A...n'assure pas ses obligations professionnelles ; à savoir l'obligation d'avoir une attitude irréprochable vis-à-vis de ses élèves, l'obligation d'accomplir de façon satisfaisante les missions confiées notamment de préparer ses séances de cours et d'assurer la gestion de sa classe et l'obligation de se former ", en précisant que ces faits constituent une faute grave ; que le requérant a pu ainsi être informé, contrairement à ce qu'il soutient, des griefs de nature disciplinaire concernant en particulier les carences dans la préparations de ses cours et son refus de s'astreindre au suivi des formations qui lui sont nécessaires, conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le rapport de l'inspecteur pédagogique régional établi à la suite d'une visite en classe le 9 décembre 2013 fait état de la part de M. A...d'" un manque de préparation des cours, une absence de gestion de la classe (...) induisant un chahut avec des risques de dérapages : circulations, mouvements d'élèves incontrôlés ", et reproche à l'intéressé de " donner la priorité à la préparation des épreuves d'admission au CAPES au détriment de ses responsabilités éducatives et pédagogiques " ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A... a reconnu ne pas être allé aux séances de formation organisées par l'école supérieure du professorat et de l'éducation auxquelles il était pourtant convoqué ; qu'il ressort enfin des échanges avec son tuteur que les cours de M. A... ne sont effectivement pas préparés, notamment en ce qu'il ne programme pas les activités à réaliser et les séances de travaux pratiques ; que de tels faits sont de nature à caractériser un refus d'accomplir ses obligations de service et à ce titre relèvent d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, à supposer même que le grief tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas une attitude irréprochable vis-à-vis de ses élèves ne soit pas établi et que certains faits à l'origine de la sanction prononcée relèveraient davantage de l'insuffisance professionnelle que de manquements de nature disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le recteur aurait pris la même décision en se fondant sur le refus de M. A...de se former et le défaut de préparation de ses cours, qui justifient à eux-seuls la sanction non disproportionnée adoptée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que l'arrêté contesté n'étant entaché d'aucune illégalité justifiant son annulation, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au profit de son conseil, au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02030
Date de la décision : 21/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP EVIDENCE - SELATNA, DE MATOS, SI MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-21;16nt02030 ?
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