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29/06/2017 | FRANCE | N°16NT01396

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 29 juin 2017, 16NT01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, de lui accorder la remise des pénalités et d'ordonner à la société dont il était le cogérant de communiquer à l'administration fiscale ses bilans détaillés relatifs aux exercices clos les 30 juin 2012 et 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1401813 du 1er ma

rs 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, de lui accorder la remise des pénalités et d'ordonner à la société dont il était le cogérant de communiquer à l'administration fiscale ses bilans détaillés relatifs aux exercices clos les 30 juin 2012 et 30 juin 2013.

Par un jugement n° 1401813 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 7 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de réduction des suppléments d'impôt contestés ;

2°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 16 248 euros, réintégrée dans sa base d'imposition de l'année 2010, ne constitue pas un revenu imposable mais un indu qui a fait l'objet d'une compensation légale de plein droit en application de l'article 1347 du code civil ;

- à supposer que cette somme puisse être qualifiée de revenu disponible imposable, il conviendra, compte tenu du reversement de cette somme à la société, de la déduire du revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce reversement est intervenu ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 10 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- eu égard aux moyens soulevés et à l'objet de son argumentation, le requérant est seulement recevable à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 1er mars 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'année 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que l'article 156 du même code dispose que : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 21 juin 2013, notamment réintégré aux revenus imposables de M. C... de l'année 2010 la somme de 24 950 euros correspondant à la différence entre le montant total de la rémunération versée au cours de cette année par une société dont il était le cogérant majoritaire et le montant porté à ce titre sur sa déclaration de revenus ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir eu la disposition de la totalité de sa rémunération en 2010, soutient que celle-ci doit être diminuée de la somme de 16 248 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ; que, toutefois, la circonstance que cette somme lui aurait été versée de manière indue et qu'il aurait, en conséquence, à la reverser ultérieurement est sans incidence sur son caractère de revenu imposable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. " ;

5. Considérant que M. C...fait valoir, que détenant une créance de 17 746 euros à l'encontre de la société dont il était le gérant, il doit être regardé comme ayant, par voie de compensation opérée sur son compte courant d'associé, reversé l'indu de rémunération de 16 248 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des extraits des bilans de la société à la clôture des exercices 2010 et 2011 et de l'attestation établie par son expert-comptable le 21 mai 2014, que le titulaire de la créance de 17 746 euros n'est pas M. C...mais la société à responsabilité limitée " Jack C...Finances " ; que le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'au 31 décembre 2010, le compte courant ouvert à son nom dans les livres de la société lui ayant versé la rémunération à raison de laquelle l'administration a rehaussé ses revenus imposables, avait été débité de la somme de 16 248 euros ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par compensation avec une créance qu'il détenait à l'encontre de cette société, la somme de 16 248 euros aurait été reversée en 2010 doit, en tout état de cause, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans les bases d'imposition de l'année 2010 la somme de 16 248 euros ;

En ce qui concerne l'année 2011 :

7. Considérant qu'à supposer qu'en soutenant, à titre subsidiaire, que la somme de 16 248 euros doit être imputée sur les revenus de l'année au cours de laquelle le reversement de cette somme est intervenu, M. C...puisse être regardé comme demandant la réduction de ses bases d'imposition au titre de l'année 2011, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence, la date et les modalités de ce reversement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions relatives à l'année 2011, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle que ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- Mme Chollet, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01396
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE - DL2M

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-29;16nt01396 ?
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