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12/07/2017 | FRANCE | N°15NT02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 15NT02227


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté le plan de cession des activités de la SA Tickner, qui oeuvrait dans la fabrication et la vente de constructions annexes de loisirs

et de maisons à ossatures de bois, à la société Mayol, à laquelle s'est ensuite substituée la SAS Tickner...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

1. Considérant que par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal de commerce de Lisieux a arrêté le plan de cession des activités de la SA Tickner, qui oeuvrait dans la fabrication et la vente de constructions annexes de loisirs et de maisons à ossatures de bois, à la société Mayol, à laquelle s'est ensuite substituée la SAS Tickner Nouveau Monde comprenant 31 salariés; que le tribunal de commerce de Lisieux, par un jugement du 31 juillet 2013, a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre cette dernière société qui avait pour activités la construction et la commercialisation d'abris de jardins, chalets et toutes constructions en bois, puis, par un jugement du 11 octobre 2013, a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde sans poursuite d'activité et nommé Me B...en qualité de mandataire liquidateur ; que l'offre unique de reprise de la société ayant été rejetée par un jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 14 octobre 2013, Me B...a demandé, le 24 octobre 2013, l'autorisation de licencier pour motif économique M. D...C..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l'intéressé pour motif économique par une décision du 13 novembre 2013 ; que Me B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mai 2015 qui a annulé, à la demande de M.C..., cette décision ;

Sur la légalité de la décision contestée:

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : / (...) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-11 du même code : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-38 du même code : " Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas." ; qu'aux termes de l'article L. 1231-2 du même code : " Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales assurant une protection particulière à certains salariés. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, effectuée dans le respect des règles prévues en la matière par le code du travail, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé par une entreprise en liquidation judiciaire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre recommandée du 18 octobre 2013 reçue le samedi 19 octobre 2013, M.C..., représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) , a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le mercredi 23 octobre 2013 ; que M. C...ayant ainsi été privé de la garantie que représente le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par les dispositions précitées de l'article L.1233-11 du code du travail la procédure préalable de licenciement est entachée d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Me B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 13 novembre 2013 autorisant le licenciement de M.C... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Me B..., au titre des frais exposés par la liquidation judiciaire de la SAS Tickner Nouveau Monde et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ou des organes de la procédure collective la somme demandée par M.C..., au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MeB..., agissant en qualité de liquidateur de la SAS Tickner Nouveau Monde, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., en sa qualité de liquidateur de la SAS Tickner Nouveau Monde, à M. D...C...et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02227
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : AVOCATS ASSOCIES VOCA CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;15nt02227 ?
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