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12/07/2017 | FRANCE | N°16NT00882

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 16NT00882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 21 mai 2013 du ministre de l'intérieur confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1308708 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 février 2013 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 21 mai 2013 du ministre de l'intérieur confirmant cette décision.

Par un jugement n° 1308708 du 13 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de gravité de l'infraction pour laquelle il a été condamné et du caractère ancien de cette condamnation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25% par une décision du 4 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, que le requérant se borne à réitérer en appel sans apporter de précisions supplémentaires;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT00882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00882
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP HELLOT ROUSSELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;16nt00882 ?
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