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12/07/2017 | FRANCE | N°17NT00420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 juillet 2017, 17NT00420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1406062 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

moire complémentaire, enregistrés le 1er février 2017 et le 22 juin 2017, Mme C...F...épouseE....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 mars 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2013 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1406062 du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2017 et le 22 juin 2017, Mme C...F...épouseE..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à un moyen qui n'était pas inopérant tiré de l'erreur de droit dont est entachée la décision du ministre de l'intérieur ;

- la décision contestée du ministre de l'intérieur est irrégulière pour être insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle retient son manque de loyalisme alors que l'administration ne pouvait se fonder sur le comportement de son mari sans analyser sa propre situation, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu'il ne peut lui être fait grief d'un lien d'allégeance avec son pays du fait de son travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E...ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...F...épouseE..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 25 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ;

3. Considérant que la décision contestée du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation formée par Mme E...est motivée par la circonstance que son " loyalisme envers la France et ses institutions n'est pas avérée " ; qu'étant dépourvue de l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles se fonde l'appréciation portée sur le défaut de loyalisme dont le ministre fait état sans en préciser la nature, la décision litigieuse doit être ainsi regardée comme insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E...est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'intérieur se prononce à nouveau sur la demande présentée par Mme E...; qu'il y a lieu, dès lors, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'intérieur, qui disposera d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour procéder à un nouvel examen de cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2016 et la décision du ministre de l'intérieur du 31 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N°17NT00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00420
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-12;17nt00420 ?
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