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25/07/2017 | FRANCE | N°15NT03443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 15NT03443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection du site et de l'environnement de sainte-marguerite (Prosimar) et l'association Groupement des résidents secondaires de la Baule et associés (Grsb) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie attribuant à la société Eolien maritime France le lot n° 5 relatif à l'exploitation d'un parc éolien localisé sur le domaine public maritime, l'arrêté du 18 avril 2012 pris par les mêmes ministres aut

orisant cette société à exploiter ce parc éolien et les décisions rejetant leu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection du site et de l'environnement de sainte-marguerite (Prosimar) et l'association Groupement des résidents secondaires de la Baule et associés (Grsb) ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie attribuant à la société Eolien maritime France le lot n° 5 relatif à l'exploitation d'un parc éolien localisé sur le domaine public maritime, l'arrêté du 18 avril 2012 pris par les mêmes ministres autorisant cette société à exploiter ce parc éolien et les décisions rejetant leurs recours gracieux dirigés contres ces décisions.

Par un jugement n° 1305422 du 3 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2015, les associations Prosimar et Grsb représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305422 du 3 septembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie attribuant à la société Eolien maritime France le lot n° 5 relatif à l'exploitation d'un parc éolien localisé sur le domaine maritime, l'arrêté du 18 avril 2012 pris par les mêmes ministres autorisant cette société à exploiter ce parc éolien et la décision du 21 juin 2012 rejetant leurs recours gracieux présentés contre ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Eolien Maritime France et parc du Banc de Guérande le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les prescriptions du cahier des charges étaient insuffisamment précises ;

- les critères de sélection des offres ont été irrégulièrement pondérés ;

- la commission nationale du débat public n'a pas été consultée ;

- il n'a pas été procédé à une évaluation environnementale ;

- il n'a pas été procédé à une étude d'impact ;

- il n'y a pas eu de participation du public ;

- l'offre de la société Eolien Maritime France était irrégulièrement composée compte tenu de l'insuffisance des pièces fournies ;

- la décision d'attribution du lot et l'autorisation d'exploiter ne sont pas compatibles avec la protection de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016 complété par un nouveau mémoire enregistré le 25 janvier 2017, la société Eolien Maritime France et la société Parc du Banc de Guérande, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de première instance était irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérantes compte tenu de l'objet de leur statut qui ne leur permet pas de contester des actes n'ayant pas un lien suffisant avec les buts qu'elles se sont assignées ;

- l'association Prosimar ne démontre pas avoir été agréée au titre de la protection de l'environnement ;

- les statuts de l'association Grsb sont rédigés en termes trop généraux pour lui donner intérêt pour agir ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- les autres moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 22 décembre 2016 les associations Prosimar et Grsb ont maintenu leurs conclusions initiales par les mêmes moyens en précisant qu'elles avaient bien intérêt pour agir dans la présente affaire.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2017, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a conclu au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir ;

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant les associations Prosimar et Grsb, et de MeB..., représentant les sociétés Eolien Maritime France et Parc du Banc de Guérande.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis publié au Journal Officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2011, le ministre chargé de l'écologie et le ministre chargé de l'industrie ont mis en oeuvre, en application des dispositions L. 311-1 du code de l'énergie, une procédure d'appel d'offres portant sur cinq lots en vue de la sélection des opérateurs chargé de répondre aux objectifs de développement de la production électrique à partir de l'énergie éolienne en mer ; que la société Eolien Maritime France a été, par décision conjointe des ministres, déclarée, le 18 avril 2012, attributaire du lot n° 5 portant sur une installation de production d'énergie électrique située, à une distance d'au moins douze kilomètres par rapport au rivage, sur le domaine public maritime au large de Saint-Nazaire sur le plateau rocheux du banc de Guérande ; que, par le même arrêté, la société Eolien Maritime France a été autorisée à installer et exploiter sur ce site un parc éolien de 80 unités de 6MW chacune ainsi qu'un poste électrique immergé ; que les associations requérantes relèvent appel du jugement en date du 3 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces décisions ainsi que des refus opposé à leurs recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en indiquant au point 5 du jugement attaqué qu'il ressortait des pièces du dossier que le cahier des charges de l'appel d'offres pour les installations de production d'électricité comportait, dans ses articles 3.8.2 et 4.1.3, des prescriptions suffisantes concernant l'exploitation du parc éolien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative délivrée selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 ou au terme d'un appel d'offres en application de l'article L. 311-10. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne (...) dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 1° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; 3° L'efficacité énergétique ; 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; 6° Le respect de la législation sociale en vigueur. (...) " ; que selon l'article L. 311-10 du même code : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. / Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres (...) toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres. (...) " ; qu'enfin l'article L. 311-11 du même code dispose que : " L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. (...) " ;

4. Considérant que, selon l'article 1er des statuts de l'association Prosimar " l'association a vocation à intervenir sur le quartier de Ste marguerite de Pornichet - c'est-à-dire la partie de la commune de Pornichet comprise entre Bonne Source et la commune de St-Nazaire - et sur ses abords terrestres et maritimes, ses alentours, dont la zone de coupure d'urbanisation entre Sainte-Marguerite et Saint Marc-sur-mer (entre Pornichet et St-Nazaire) (...) Promouvoir toutes activités et entreprendre toutes actions tendant à la Protection de la Nature, à la Sauvegarde de l'Environnement et du patrimoine, bâti ou naturel, à la qualité des eaux à terre et en mer et leur biodiversité, à la lutte contre la pollution terrestre et maritime, à la sécurité des personnes et des biens et à la qualité du cadre de vie de ses habitants permanents ou résidents occasionnels ou touristiques " ; que, selon l'article 2 des statuts de l'association Grsb : " L'association a pour objet principal de défendre le cadre de vie des résidents baulois. A cet effet, elle vise à promouvoir - à La Baule et dans ses environs terrestres et maritimes de la presqu'île guérandaise - la protection de la nature, de l'eau, de l'air, des sols, des sites et des paysages ainsi que l'amélioration du cadre de vie, à lutter contre les pollutions et les nuisances et, plus généralement à veiller à la protection de l'environnement en s'assurant notamment de la mise en oeuvre des règles d'urbanisme compatibles avec son projet associatif. Elle a aussi pour objet de veiller à la permanence d'un agrément de vie pour les personnes qui y résident à titre principal, secondaire ou de façon intermittente. A cet effet, elle représente ses membres auprès des autorités locales, régionales et nationales ; elle propose toutes mesures visant au développement durable et à l'amélioration du cadre de vie ainsi que toutes actions de cette nature à mettre en oeuvre par ces autorités publiques " ;

5. Considérant que les décisions contestées ont pour seul objet de désigner, à l'issue de la procédure d'appel d'offres qui s'est déroulée du 11 juillet 2011 au 11 janvier 2012, l'entreprise agréée pour exploiter l'installation de production d'électricité mentionnée au point 1 du présent arrêt sans que cette désignation valle autorisation pour la réalisation et l'exploitation de cette même installation, cette dernière autorisation étant, en l'occurrence, délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ; que, par suite, alors même qu'au titre des critères énoncés à l'article L. 311-5 précité du code de l'énergie se trouve notamment le choix des sites et la compatibilité avec l'objectif de protection de l'environnement et que le cahier des charges de l'appel d'offres a prévu qu'un tiers de la note attribuée à chaque candidat le serait en fonction du critère " choix du site et environnement ", l'arrêté contesté n'est pas, en lui-même, susceptible de porter atteinte aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour objet de défendre ; que, dans ses conditions, leur demande d'annulation des décisions mentionnées au point 1 n'était, en tout état de cause, pas recevable en première instance en raison de ce défaut d'intérêt leur donnant qualité pour agir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations PROSIMAR et GRSB ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'industrie retenant l'offre de la société Eolien Maritime France et l'autorisant à exploiter une installation de production d'énergie électrique en haute mer ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et des sociétés Eolien Maritime France et Parc du Banc de Guérande, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations Prosimar et Grsb le versement de la somme demandée par les sociétés Eolien Maritime France et Parc du Banc de Guérande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite et de l'association Groupement des résidents pour la sauvegarde environnementale de La Baule et associés est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des sociétés Eolien Maritime France et Parc du Banc de Guérande tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du site et de l'environnement de Sainte-Marguerite, à l'association Groupement des résidents secondaires de la Baule et associés, à la société Eolien Maritime France, à la société Parc du Banc de Guérande, au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et au ministre de l'Economie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY

Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03443
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt - Syndicats - groupements et associations.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;15nt03443 ?
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