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25/07/2017 | FRANCE | N°16NT00315

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT00315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a mis fin à son engagement en qualité d'agent contractuel au 31 août 2012, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302708 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier

2016 et 12 mai 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a mis fin à son engagement en qualité d'agent contractuel au 31 août 2012, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1302708 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2016 et 12 mai 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2012 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a mis fin à son engagement en qualité d'agent contractuel au 31 août 2012, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder à sa réintégration en qualité d'agent contractuel et de lui faire une proposition de poste aménagé conformément à son handicap et situé dans la région d'Orléans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté méconnaît les dispositions des articles 7-2 et 8 du décret du 25 août 1995 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant à l'application faite des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il est également entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avec un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 %, a été recrutée par contrat par l'Etat, à compter du 1er septembre 2009, au titre du dispositif prévu par les dispositions de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et le décret du 25 août 1995, aux fins de devenir, à l'issue notamment d'une formation théorique d'un an, inspecteur des impôts à la direction des services fiscaux du Loiret ; que sa formation ayant été interrompue à plusieurs reprises du fait de congés de maladie, son engagement a fait l'objet de deux prolongations successives, pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2010, puis du 1er septembre 2011 ; qu'à l'issue du troisième cycle de formation, il été mis fin à son contrat à compter du 31 août 2012 par une décision du 3 septembre 2012 ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents (...) " ; que selon l'article 7-2 du décret du 25 août 1995, pris pour l'application de cet article 27 : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné. / Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) " ;

3. Considérant que le contrat d'engagement de MmeB..., prolongé à deux reprises, a été interrompu du fait de plusieurs périodes de congés de maladie ; que ces prolongations ont permis à la requérante, qui ne pouvait prétendre à plus d'un renouvellement en vertu des textes précités, d'effectuer au final l'équivalent d'une année de formation théorique, durée prévue par le statut particulier du corps dans lequel elle avait vocation à être titularisé, résultant des dispositions du décret du 2 août 1995 puis de celui du 26 août 2010, ce alors même qu'elles ne l'auraient pas mise à même de suivre l'ensemble des enseignements du cycle de formation ; que Mme B...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions précitées pour l'avoir privée de la possibilité de bénéficier d'une troisième prolongation de son contrat et permis son évaluation à la fin du dernier cycle de formation qu'elle a été autorisée à suivre ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; que ces dispositions imposent à l'autorité administrative de prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service ;

5. Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., dont l'état de santé ne permet pas qu'elle prenne les transports en commun, a bénéficié du remboursement partiel de ses frais de transport, ainsi que de la prise en charge de transports spécialisés durant le cycle de formation 2010/2011 par la cellule de recrutement et d'insertion des personnes handicapées ; que si elle a refusé le logement à Noisiel qui lui a été proposé pour se rapprocher du lieu de sa formation, situé à Noisy-le-Grand, soit à une dizaine de kilomètres, pour des motifs liés à la nécessité de poursuivre ses soins à Orléans et à Paris, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'elle a bénéficié à compter de la rentrée scolaire 2010 d'un logement dans un foyer à Paris qui lui permettait la poursuite de ses soins dans des conditions satisfaisantes ; que la requérante a ainsi, à tout le moins pour la session de formation 2010/2011, pu bénéficier de la mise en place de mesures appropriées quant à son transport sur le lieu de sa formation ; que si pour les deux autres sessions de formation qu'elle a suivies, ces frais ne lui ont été que partiellement remboursés, le coût resté à sa charge, alors qu'il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas prendre les dispositions nécessaires à un suivi de l'ensemble de ses soins à proximité de son lieu de formation ou de son foyer, peut être regardé comme une charge disproportionnée pour le service, au regard de l'ensemble des autres mesures mises en oeuvre pour qu'une formation adaptée à ses besoins lui soit dispensée ;

6. Considérant, ensuite, que si Mme B...soutient qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un tiers temps adapté à ses contraintes lors de sa formation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il lui a été accordé pour composer lors des épreuves qu'elles a passées au titre des trois cycles de formation suivis ;

7. Considérant que la requérante soutient, enfin, ne pas avoir disposé de manière permanente de la documentation fournie au cours de la formation en format dématérialisé ; qu'il ne ressort cependant d'aucune des pièces versées au dossier que son état de santé aurait rendu nécessaire un tel aménagement ni qu'elle l'aurait sollicité en vain ; qu'il est, par ailleurs, établi par un courrier du 11 février 2011 émanant du directeur de l'école nationale des finances publiques que l'école a mis en place, à sa demande, la transmission des supports documentaires sous forme dématérialisée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dans ces conditions, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'est pas démontré que la scolarité de MmeB..., qui s'est étalée sur trois années successives, ne lui aurait pas permis de faire la démonstration de ses capacités professionnelles dans des conditions satisfaisantes ; que le courrier que lui a adressé la directrice de l'école des finances publiques le 12 juillet 2012 au titre de ce qui apparait être une erreur matérielle, pour lui annoncer qu'elle allait suivre une formation pour devenir inspectrice des impôts au titre de l'année 2012/2013, est sans incidence à cet égard ; que les résultats obtenus par Mme B...à chaque session d'examen auxquelles elle s'est présentée sont tous, à une exception près, inférieurs à la moyenne ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est au prix d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles qu'il a été estimé qu'il devait être mis fin à son contrat de recrutement ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... B... et au ministre de l'Economie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00315
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BEAUQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt00315 ?
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