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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01164

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405853 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de

Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 octobre 2014 du ministre de l'intéri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405853 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 octobre 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er juillet 2013 du tribunal correctionnel de Marseille prononçant l'effacement de ses condamnations de son casier judiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de M.A....

1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2014 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le degré d'insertion professionnelle ou d'autonomie matérielle du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis des faits répréhensibles sanctionnés par des condamnations pénales et qu'en l'absence de ressources suffisantes et stables, il n'avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle ;

4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 10 juin 1996, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol et d'escroquerie survenus en 1996 ; que, le 11 septembre 2002, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion ; que, le 26 avril 2004, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie, de vol, de recel de bien provenant d'un vol et de conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits survenus le 25 avril 2004 ; que, le 8 mars 2005, il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits survenus le 27 septembre 2004 ; que les faits reprochés au requérant, qui n'étaient pas anciens lorsque le ministre chargé des naturalisations s'est prononcé sur sa demande, ne sont pas dénués de gravité ; que M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 1er juillet 2013 du tribunal correctionnel de Marseille qui a effacé ces condamnations de son casier judiciaire dès lors que le ministre n'a pas fondé sa décision sur lesdites condamnations mais sur les faits qui en sont à l'origine ; que, d'autre part, M. A... n'a perçu, au titre de ses revenus pour l'année 2012, qu'une somme de 11 203 euros ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations qui dispose d'un large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A... pour les motifs mentionnés au point 3 du présent arrêt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01164
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01164 ?
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