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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire.

Par un jugement n° 1402008 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 av

ril 2016 et le 15 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Eure a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable obligatoire.

Par un jugement n° 1402008 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2016 et le 15 juin 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; il est divorcé de son épouse depuis le 6 septembre 2013 ;

- il justifie d'une résidence continue et régulière en France durant cinq années.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2016 et le 23 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une lettre du 9 juin 2017, le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée n'est pas recevable dès lors qu'il a été invoqué pour la première fois en appel ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 30 septembre 2013 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule discutée en première instance ; qu'invoqué pour la première fois en appel, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande " ;

4. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de naturalisation, rempli et signé le 7 mars 2013 par M.B..., que celui-ci ne résidait pas en France au cours des années 2006 à 2010, compte tenu de ce qu'il était " rentré au Maroc pour préparer une société import-export pour la France " ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il justifiait d'une résidence continue et régulière en France pendant ces cinq années ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation, constater, pour ce motif, l'irrecevabilité de la demande de M. B...; qu'il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01171 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01171
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01171 ?
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