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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01300

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1309044 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2016 et 30 mars 2017, M. D..

., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1309044 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2016 et 30 mars 2017, M. D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision préfectorale contestée n'a pas été signée par une autorité compétente ;

- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;

- en prenant en compte sa condamnation pénale le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors que son insertion professionnelle lui permet d'être autonome financièrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;

2. Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du 15 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;

3 Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... ait, dans les délais du recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le ministre de l'intérieur ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation que le requérant réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles concernant sa situation à la date à laquelle cette décision a été prise ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01300
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01300 ?
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