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15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401964 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2016 du tribunal administratif

d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2014 du ministre de l'intérieur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401964 du 23 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 février 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 février 2014 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 de ce code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande de première instance de M. C... était tardive et donc irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant pakistanais né le 2 février 1975, relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...D..., chef du bureau de l'immigration familiale, disposait, en vertu d'une décision du directeur de l'immigration au ministère de l'intérieur du 11 octobre 2013, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B...D...pour signer cette décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée que M. C... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " ; vie privée et familiale " ; est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 22 mai 2012, à l'âge de 37 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, pour rejoindre son épouse qui est titulaire d'une carte de résident valable du 9 juillet 2009 au 8 juillet 2019 ainsi que ses deux enfants et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;

6. Considérant, d'une part, que M. C... ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entre dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier d'une demande de regroupement familial ;

7. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de la faible durée et des conditions du séjour de M. C..., de ce que celui-ci ne fait état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident ses parents et ses frères et soeurs, et alors, en outre, qu'il n'a reconnu ses enfants qu'en 2013 au moment où il a demandé la délivrance de son titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

8. Considérant en quatrième lieu, que si M. C... se prévaut de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de cet article ;

9. Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne présente pas de caractère règlementaire ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT01344 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01344
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01344 ?
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