La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2017 | FRANCE | N°16NT01381

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 septembre 2017, 16NT01381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher s'est estimé territorialement incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour, les décisions implicites rejetant ses demandes ultérieures ainsi que sa demande indemnitaire.

Par un jugement n° 1403297 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28

avril 2016, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher s'est estimé territorialement incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour, les décisions implicites rejetant ses demandes ultérieures ainsi que sa demande indemnitaire.

Par un jugement n° 1403297 du 14 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2016, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 14 mars 2013 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes ultérieures ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 150 euros en réparation de ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit et un vice de forme en refusant de donner suite à sa demande de motivation de sa décision implicite ;

- en refusant d'examiner sa situation le préfet a entaché sa décision implicite d'illégalité ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- cette faute est en lien direct avec les préjudices qu'elle a subis ;

- son préjudice patrimonial, qui résulte de la nécessité d'avoir recours à un avocat pour ses démarches, s'évalue à 150 euros et son préjudice extrapatrimonial, qui résulte du sentiment d'avoir été prise pour une menteuse, peut être chiffré à 1 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2017, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée pour caducité par une décision du 23 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 14 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2013 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher s'est estimé territorialement incompétent pour statuer sur sa demande de titre de séjour, des décisions implicites rejetant ses demandes ultérieures ainsi que sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2013 :

2. Considérant qu'à défaut d'établir sa domiciliation dans le département du Loir-et-Cher à la date du 14 mars 2013, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'illégalité et méconnu les dispositions des articles R. 311-1 et R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites ultérieures :

3. Considérant que si Mme B...soutient que le préfet du Loir-et-Cher n'a pas répondu aux recours gracieux qu'elle a présentés les 7 mai 2013, 21 mars 2014 et 15 mai 2014 à l'encontre de la décision du 14 mars 2013, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté trois autres demandes de titre de séjour, les 24 juillet 2014, 19 septembre 2014 et 22 juin 2015 ; que ces dernières demandes ont fait l'objet d'un examen par le préfet, qui par un arrêté du 5 octobre 2015 a les expressément rejetées ; que cette décision expresse, ainsi que le soutient le préfet dans son mémoire en défense, s'est substituée aux décisions implicites qui seraient nées du silence gardé par l'administration sur ses précédents courriers ; que dans ces conditions, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante à l'encontre de ces décisions implicites de rejet sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B..., qui dans le cadre de la présente instance ne soulève aucun moyen dirigé contre l'arrêté du 5 octobre 2015, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande, y compris en ce qu'elle concerne ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 29 août 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01381
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-09-15;16nt01381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award