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02/10/2017 | FRANCE | N°16NT01085

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 octobre 2017, 16NT01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2013 du ministre de l'intérieur portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.

Par un jugement n°1401607 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016, Mme A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2016 ;

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) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 décembre 2013 du ministre de l'intérieur portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans.

Par un jugement n°1401607 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2016, Mme A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le ministre a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne tire pas l'essentiel de ses revenus de prestations sociales ;

- elle doit être regardée comme insérée à la société française ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code civil ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93- 1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision du 2016, accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant en premier lieu que les moyens tirés de la méconnaissance par le ministre de l'étendue de sa compétence et de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que l'intéressée renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 30 décembre 2013 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme B..., exerçait, sous contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps non complet, et qu'elle a déclaré 8 830 euros de revenu imposable pour l'année 2011 et 9 524 euros pour 2012 ; qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme disposant, à la date de la décision attaquée, de revenus suffisants et stables pour subvenir durablement à ses besoins ; que dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B... au motif que son activité professionnelle ne lui procurait pas de revenus suffisants pour assurer son autonomie matérielle ;

7. Considérant que, par ailleurs, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dès lors, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par la décision contestée, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision attaquée n'emportant aucune conséquence particulière envers sa fille née en 2003 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01085
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : DAVID-ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-10-02;16nt01085 ?
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