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24/11/2017 | FRANCE | N°16NT00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 24 novembre 2017, 16NT00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi sa notation au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et d'enjoindre au procureur général près la cour d'appel de Rennes d'adopter une nouvelle notation où sera supprimée toute référence à la procédure disciplinaire dont il fait l'objet, dans un délai de sept jo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 16 octobre 2013 par laquelle le procureur général près la cour d'appel de Rennes a établi sa notation au titre de ses fonctions d'officier de police judiciaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et d'enjoindre au procureur général près la cour d'appel de Rennes d'adopter une nouvelle notation où sera supprimée toute référence à la procédure disciplinaire dont il fait l'objet, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1304946 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, dans son article 1er, annulé la décision du 16 octobre 2013 du procureur général près la cour d'appel de Rennes relative à la notation d'officier de police judiciaire de M. B...au titre des années 2011 et 2012 et, dans son article 2, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à la notation d'officier de police judiciaire de M. B...pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, dans les deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2015 en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au procureur général près la cour d'appel de Rennes d'adopter une nouvelle notation où sera supprimée toute référence à la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M.B..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de se prononcer sur le point de savoir si la nouvelle notation qu'il a enjoint au ministre de la justice d'adopter pouvait faire référence à la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

- la prise en compte par l'autorité judiciaire de la sanction qui lui a été infligée le 16 mai 2013 est illégale car seule son activité judiciaire pouvait être prise en compte et non les éléments de son dossier administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- le procureur général près la cour d'appel de Rennes pouvait tenir compte des faits sanctionnés pour établir la notation d'officier de police judiciaire de M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que, par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M.B..., annulé la décision du 16 octobre 2013 du procureur général près la cour d'appel de Rennes relative à sa notation d'officier de police judiciaire au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et enjoint au ministre de la justice de faire procéder à nouveau à cette notation, dans les deux mois à compter de la notification du jugement ; que M. B...relève appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'injonction et demande qu'il soit enjoint au procureur général près la cour d'appel de Rennes d'adopter une nouvelle notation où sera supprimée toute référence à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a avait seulement lieu d'enjoindre au ministre de la justice de faire établir une nouvelle notation d'officier de police judiciaire pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, le jugement attaqué a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de M. B...tendant à ce que toute référence à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet soit supprimée de cette nouvelle notation ; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un omission à statuer en tant qu'il se prononce sur ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

4. Considérant qu'en faisant application des dispositions précitées après avoir prononcé une annulation pour excès de pouvoir, le juge administratif se borne à tirer les conséquences de cette annulation et des motifs qui en constituent le soutien nécessaire en enjoignant à l'administration, éventuellement sous astreinte, de prendre les mesures d'exécution qu'implique nécessairement cette annulation ; qu'il ne lui appartient pas de rechercher, dans le cadre de la définition des mesures d'exécution, et notamment pour opérer le choix entre les dispositions de l'article L. 911-1 et celles de l'article L. 911-2, si d'autres motifs seraient susceptibles de justifier l'annulation d'une nouvelle décision qui réitérerait la décision annulée sans pour autant méconnaître la chose jugée ;

5. Considérant que le tribunal administratif de Rennes, qui a annulé par l'article 1er du jugement attaqué la décision du procureur général près la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2013 au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, n'avait ainsi pas à se prononcer, dans le cadre de l'examen des mesures d'exécution sollicitées par M.B..., sur le bien-fondé des autres moyens de légalité invoqués par celui-ci à l'appui de ses conclusions d'excès de pouvoir ; que cette annulation n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien nécessaire, que soit supprimée de la nouvelle notation d'officier de police judiciaire de M. B...pour les années 2011 et 2012 toute référence à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ; que si le requérant reprend en appel, pour contester l'injonction prononcée par les premiers juges, les moyens de légalité interne qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre de la décision qu'il attaquait, il résulte de ce qui précède que cette argumentation est inopérante, alors même que les premiers juges, en statuant sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant, ont écarté expressément ces moyens ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

La greffière,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00482
Date de la décision : 24/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE THEO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-11-24;16nt00482 ?
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