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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT02552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT02552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 22 mai 2013, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1406520 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 16 septembre 2016,

M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 mai 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale du 22 mai 2013, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française.

Par un jugement n°1406520 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 16 septembre 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler cette décision du 14 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- si son épouse et ses enfants vivent au Sénégal, sa vie sociale et professionnelle s'est déroulée sur le sol français depuis plus de trente ans ; il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 26 juin 2012, puis un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 juin 2016 ;

- il paie ses impôts et n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;

- son père, tirailleur sénégalais, s'est battu pour la France.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et, subsidiairement, renvoie à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2014 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et le lieu où vivent ses enfants mineurs, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;

3. Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe et ses enfants mineurs résidaient à l'étranger et que ses ressources étaient insuffisantes ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse et les cinq enfants mineurs de M. B... résidaient dans son pays d'origine ; que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir engagé une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, alors même qu'il réside en France depuis 1979, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses attaches familiales ; que, d'autre part, si M. B... bénéficiait du statut de travailleur handicapé, il ressort des pièces du dossier que ses bénéfices industriels et commerciaux s'étaient élevés à 2000 euros en 2011, 2300 euros en 2012, 2400 euros en 2013 et 2500 euros en 2014, ce qui ne lui permettait pas de subvenir durablement à ses besoins ; qu'ainsi, le centre de ses intérêts matériels n'étaient pas établi de façon suffisamment stable en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une décision du 23 juin 2016, postérieure à la décision contestée, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable, au regard de l'article 21-16 du code civil, la demande de M. B..., alors même que ce dernier soutient qu'il paie ses impôts, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que son père s'est battu pour la France, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT02552 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02552
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCPA LABROUSSE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt02552 ?
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