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01/12/2017 | FRANCE | N°16NT03666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 décembre 2017, 16NT03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Houlgate a délivré à M. G... un permis de construire pour l'extension de son habitation située 7 bis rue Henri Dobert.

Par une ordonnance n° 1600941 du 5 septembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2016, l

e 21 février 2017, le 12 mai 2017 et le 5 octobre 2017, M.E..., représenté par MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...E...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Houlgate a délivré à M. G... un permis de construire pour l'extension de son habitation située 7 bis rue Henri Dobert.

Par une ordonnance n° 1600941 du 5 septembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2016, le 21 février 2017, le 12 mai 2017 et le 5 octobre 2017, M.E..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 5 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Houlgate du 16 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Houlgate et de M. G...une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en rejetant sa demande par voie d'ordonnance alors qu'il pouvait encore apporter la preuve de la recevabilité de son recours, le tribunal a méconnu son droit à un recours effectif ; l'ordonnance est ainsi entachée d'irrégularité ;

- c'est à tort que sa demande a été rejetée pour tardiveté alors que la continuité de l'affichage du permis de construire en litige sur le terrain à compter du 20 décembre 2016 n'est pas démontrée et que les mentions portées sur le panneau, lequel était peu visible, étaient insuffisantes et que l'affichage a été effectué en plein hiver, après les vacances de Noël, alors que la plupart des voisins du bénéficiaire du permis ne résident à Houlgate que durant les périodes de vacances ;

- sa demande devant le tribunal était recevable dès lors qu'il a respecté les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 de ce code ;

- le dossier de permis de construire était insuffisant, notamment en ce qui concerne le projet architectural ; le service instructeur n'a pu correctement apprécier l'atteinte portée par le projet à la perspective ni s'assurer que la réalisation des deux places de stationnement obligatoires ;

- l'autorisation délivrée méconnaît les articles UA 2 et UA 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne met pas en valeur le bâtiment existant et porte une atteinte aux édifices remarquables avoisinants ;

- la création de deux places de stationnement, rendue nécessaire, compte tenu de l'augmentation de la surface de plancher, par les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme, n'a pas été vérifiée par le maire, lequel a autorisé un projet qui ne permet pas d'accueillir dans le garage ces deux emplacements ; le plan du rez-de-chaussée, qui ne figurait pas dans le dossier fourni à l'appui de la demande de permis, devrait être officialisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif ;

- le bénéficiaire aurait dû solliciter un permis de démolir.

Par des mémoires, enregistrés le 9 décembre 2016, le 4 août 2017 et le 26 septembre 2017, M.G..., représenté par Me F..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, et en tant que de besoin, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il demande également la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était tardive et M. E...n'a pas intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, la commune de Houlgate, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le recours en annulation étant tardif, c'est à bon droit qu'il a été rejeté par ordonnance pour irrecevabilité manifeste ;

- le requérant ne présente pas un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une lettre du 19 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée dès lors que le juge du principal est le même que le juge des référés, lequel a statué sur la tardiveté du recours en annulation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeF..., représentant M.G....

1. Considérant que, par un arrêté du 16 décembre 2015, le maire de Houlgate a délivré à M. G...un permis de construire pour une extension de son habitation située 7 bis rue Henri Dobert ; que, devant le tribunal administratif de Caen, M. E...a présenté contre cet arrêté, d'une part, une demande tendant à la suspension de son exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, d'autre part, une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; que, par une ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés à rejeté sa demande aux fins de suspension ; que, par une ordonnance du 5 septembre 2016, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande aux fins d'annulation ; que M. E...relève appel de cette ordonnance du 5 septembre 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais " ;

3. Considérant que saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède, dans les plus brefs délais, à une instruction succincte - distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera - pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ;

4. Considérant qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; que, toutefois, dans le cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'un magistrat statuant comme juge des référés aurait préjugé l'issue du litige, ce magistrat ne pourrait, sans méconnaître le principe d'impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans son ordonnance du 27 mai 2016, le juge des référés s'est prononcé, au regard des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, sur l'existence, la régularité et la continuité sur une période de deux mois de l'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain et en a déduit que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle le recours tendant à l'annulation de cet acte a été enregistré ; que le juge des référés a ainsi statué sur la question de la tardiveté de ce dernier recours et préjugé l'issue du litige ; que le juge du fond étant le même magistrat que le juge des référés, l'ordonnance attaquée du 5 septembre 2016 a été rendue dans des conditions irrégulières ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 5 septembre 2016 doit être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. E... devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M.G..., d'une part, et la commune de Houlgate, d'autre part, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Houlgate ni à celle de M. G...les sommes que demande M. E...au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600941 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 5 septembre 2016 est annulée.

Article 2 : M. E...est renvoyé devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par M. G... et celles présentées par le commune de Houlgate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H...E..., à M. B...G...et à la commune de Houlgate.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2017.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03666
Date de la décision : 01/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL CABINET GRIFFITHS DUTEIL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-01;16nt03666 ?
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