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14/12/2017 | FRANCE | N°16NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 décembre 2017, 16NT00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Direct Loisirs a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 ainsi que de l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du même code au titre d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Direct Loisirs a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 ainsi que de l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du même code au titre de ces deux derniers exercices, et, d'autre part, de la majoration de 40 % infligée au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1400994 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la SARL Direct Loisirs, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en matière d'impôt sur les sociétés, elle apporte la preuve de la réalité des charges supportées ; les factures de M. B...correspondent à des prestations effectuées pour son compte sans que le service ait apporté la preuve contraire alors qu'il ne serait pas de son intérêt de les acquitter en l'absence de prestation ; les factures d'intermédiaires sont liées à leurs interventions à son profit ; Fincroft Associates Limited, Goddards et Newman Century Limited sont intervenus pour trouver des terrains compte tenu qu'une partie de ses clients réside en Grande-Bretagne, sans que puisse être retenu le fait qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'identifier ces deux dernières sociétés en France, dès lors qu'elles peuvent y exercer une activité sans de tels éléments ; la société Eole France a permis l'implantation d'un parc à Ouistreham et deux à Hermanville ; la société Omega Conseils a permis de négocier la reprise du camping Les Mimosas ; si la société Ouistreham Loisirs est intervenue avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les actes ont été repris après celle-ci ; la facture de la société Desjoyaux correspond à des équipements de piscines, lesquelles sont parfois l'accessoire des mobil-homes ; la facture de la société Plante et Nutriments concerne un salarié ayant un problème de santé ; les factures comportent toutes un numéro français de taxe sur la valeur ajoutée communautaire et elle n'est pas censée connaître le régime fiscal de ses fournisseurs ou la réalité de leur situation juridique dès lors qu'un service ou un bien a été matériellement fourni ou livré ; il est fréquent que les entreprises établissent les factures pour le compte de leurs fournisseurs en vertu d'un mandat écrit ou non ;

- l'intérêt de retard, la majoration de 40 % et l'amende de 100 % doivent être déchargées par voie de conséquence de la décharge des droits en matière d'impôt sur les sociétés ;

- les majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas fondées dès lors que les rectifications opérées résultent d'erreurs de son cabinet comptable et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait demandé à ce dernier de les commettre délibérément ; l'ampleur des rappels n'est pas suffisante.

Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juin 2016 et 9 août 2017, le ministre chargé des finances publiques conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que :

- les pénalités fiscales infligées à la SARL Direct Loisirs ont été dégrevées à hauteur de 188 355 euros en application du I de l'article 1756 du code général des impôts en raison de la mise en liquidation judiciaire de la société ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delesalle,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Direct Loisirs, dont le siège social est à Coutances (Manche), qui avait notamment pour activité la vente de mobil-homes et la mise en place de parcs résidentiels de loisirs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; qu'à son issue, lui ont été notifiés, par deux propositions de rectification des 21 décembre 2011 et 27 avril 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur les sociétés que, par un avis du 11 mars 2013, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmés ; qu'après le rejet de sa réclamation contentieuse, le 28 février 2014, la SARL Direct Loisirs a demandé au tribunal administratif de Caen de la décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de l'intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010 pour un montant total de 109 479 euros ainsi que de l'amende de 100 % prévue par l'article 1759 du même code au titre de ces deux derniers exercices pour un montant total de 160 695 euros, et, d'autre part, de la majoration de 40 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 2008 au le 30 septembre 2010 pour un montant total de 84 308 euros ; que la société, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 14 février 2017 du tribunal de commerce de Coutances ayant désigné Me D...en qualité de liquidateur, relève appel du jugement du 15 décembre 2015 rejetant sa demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision prise, en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, le 29 mars 2017, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a dégrevé la SARL Direct Loisirs notamment des intérêts de retard sur les rappels d'impôt sur les sociétés pour un montant total de 6 177 euros au titre des exercices clos les 30 juin 2008, 30 septembre 2009 et 30 septembre 2010, d'une part, et de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 160 695 euros au titre de ces deux derniers exercices ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme totale de 166 872 euros ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 30 juin 2008 :

5. Considérant que la SARL Direct Loisirs n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos au 30 juin 2008 ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 30 septembre 2009 :

S'agissant des factures MichelB... :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les huit factures Michel B...émises les 25 juillet 2008, 15 septembre 2008, 10 octobre 2008, 12 décembre 2008, 28 février 2009, 15 avril 2009, 29 avril 2009 et 31 juillet 2009 portaient sur la mise en place de mobil-homes et le montage de chalets pour la SARL Direct Loisirs ; que, toutefois, ces factures mentionnent une taxe sur la valeur ajoutée alors que M.B..., en sa qualité non contestée d'auto-entrepreneur, n'en est pas redevable, d'une part, et indiquent une adresse de l'intéressé dans la commune de Saint-Hilaire-Petitville, dans le département de la Manche, alors que son activité est rattachée à la commune de Donges, dans celui de la Loire-Atlantique, d'autre part ; qu'en outre, s'il est constant que la SARL Direct Loisirs a établi ces factures elles-mêmes, elle n'a toutefois pas justifié d'un mandat exprès de M. B...qui l'aurait autorisée à le faire à sa place conformément à l'article 289 du code général des impôts et à l'article 282 nonies de l'annexe II au même code ; que la société requérante, qui, au surplus, ne conteste pas qu'elle était en mesure d'effectuer elle-même le type de prestations facturées, n'apporte aucun élément sur la réalité, et notamment la localisation, de ces opérations ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a exclu les factures des charges déductibles ;

S'agissant de la facture Desjoyaux :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture Desjoyaux du 26 juin 2009 relative à la fourniture d'équipements pour piscine a été libellée au nom de M.A..., gérant de la SARL Direct Loisirs, et à une adresse différente de celle de la société ; que, par ailleurs, celle-ci ne conteste pas l'absence de vente de tels équipements au cours de l'exercice ou de leur inscription en stock à l'issue de ce dernier ainsi que l'a relevé le service ; que la SARL Direct Loisirs n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de la charge et son caractère déductible ;

S'agissant de la facture Fincroft Associates Limited :

8. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 27 avril 2012 que la charge relative à la facture Fincroft Associates Limited du 23 décembre 2008 n'a pas été réintégrée par le service dans le résultat imposable de la SARL Direct Loisirs au titre de l'impôt sur les sociétés ; que par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait que celle-ci constituait en réalité une charge déductible ;

En ce qui concerne l'exercice clos au 30 septembre 2010 :

S'agissant des factures MichelB... :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures Michel B...émises les 26 février 2010 et 19 avril 2010 et les deux factures émises le 2 juin 2010 portaient sur la mise en place de mobil-homes et le montage de chalets pour la SARL Direct Loisirs ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt et compte tenu, en outre, de ce que l'activité de M. B...a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés avec une date de cessation d'activité au 30 septembre 2009, soit avant l'exercice concerné, le moyen tiré du caractère déductible des dépenses correspondantes doit être écarté ;

S'agissant des factures de la société anonyme (SA) Eole France :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures de la SA Eole France étaient relatives, pour celle du 19 octobre 2009, à des " prestations de service bureautique concernant la comptabilité et la cession de la société " et, pour celle du 30 novembre 2009, à des prestations de recherche de terrains sur les territoires des communes d'Hermanville-sur-Mer et d'Ouistreham ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, qu'aucune cession n'a été constatée et que la SA Eole France n'exerçait aucune activité depuis plusieurs années et ne disposait d'aucun salarié ; qu'en dépit de demandes du service en ce sens, la SARL Direct Loisirs, dont le gérant est également celui de la SA Eole France, n'a apporté aucun élément de nature à justifier les prestations mentionnées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a écarté le caractère déductible de ces charges ;

S'agissant de la facture de la société Goddards :

11. Considérant que la facture du 19 avril 2010 de la société Goddards de droit anglais, porte sur la recherche de terrains pour l'implantation de " Willerby Lodges " ; que cette facture ne comporte toutefois pas les éléments suffisants permettant d'identifier la société quand bien même celle-ci aurait pu intervenir sur le territoire français ; que la SARL Direct Loisirs n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations dont le caractère déductible a ainsi été écarté à bon droit par le service ;

S'agissant de la facture de la société Newman Century :

12. Considérant que la facture du 22 mai 2010 de la société Newman Century de droit anglais, porte sur la recherche de terrains à La Baule, Guidel et Sulniac afin d'y installer des résidences de vacances ; que cette facture ne comporte toutefois pas les éléments suffisants permettant d'identifier la société quand bien même celle-ci aurait pu intervenir sur le territoire français ; que la SARL Direct Loisirs, qui affirme sans le justifier, qu'un parc a pu ainsi être réalisé à Pornic, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations dont le caractère déductible a ainsi été écarté à bon droit par le service ;

S'agissant de la facture de la SARL Omega Conseils :

13. Considérant que la facture de la SARL Omega Conseils du 27 août 2010 a trait au paiement d'honoraires d'intervention au titre de " missions effectuées dans le cadre de l'élaboration du projet d'acquisition du camping Les Mimosas à Saint-Jean-de-la-Rivière (Manche) conformément à l'avenant n° 1 de la convention régularisée entre Direct Loisirs et Omega Conseils " ; que toutefois, et ainsi que l'a relevé le service, la facture ne comporte pas l'ensemble des éléments permettant d'identifier la SARL Omega Conseils et notamment son numéro SIREN ; que la SARL Direct Loisirs n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations facturées ; que si elle soutient que l'agent vérificateur a conservé le dossier et l'original du contrat, sans préciser au demeurant la nature de ces documents, elle ne l'établit pas ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que cette dépense n'était pas déductible ;

S'agissant de la facture SARL Ouistreham Loisirs :

14. Considérant que si la SARL Direct Loisirs ne conteste pas avoir établi elle-même la facture SARL Ouistreham Loisirs du 21 juillet 2010 relative à des prestations de publicité et de mise en place de mobil-homes sur les foires de L'Aigle et de Luc-sur-Mer, elle ne justifie toutefois d'aucun mandat exprès du prestataire l'y autorisant ; que, par ailleurs, le service a relevé, sans être contesté, que la SARL Ouistreham Loisirs a été immatriculée et a commencé son activité à compter du 1er décembre 2010 et n'avait donc pas d'existence légale à la date d'émission de la facture ; que la SARL Ouistreham Loisirs, qui se borne à soutenir que les actes antérieurs à l'immatriculation ont été repris lors du dépôt des statuts constitutifs sans étayer ses allégations, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des prestations ainsi facturées ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que la dépense n'était pas déductible ;

S'agissant de la facture de la société Plante et Nutriments :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture de la société Plante et Nutriments du 31 août 2010 relative à la fourniture de médicaments a été libellée au nom de M. A... ; qu'à supposer même que cette dépense ait effectivement concerné l'un de ses salariés ayant un problème de santé, ainsi que la SARL Direct Loisirs le soutient, une telle dépense a été supportée dans l'intérêt personnel d'un salarié et non dans son intérêt propre ; que par suite, la SARL Direct Loisirs n'est pas fondée à remettre en cause l'absence de déductibilité de cette dépense ;

Sur les majorations de 40 % pour manquement délibéré :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

17. Considérant que la SARL Direct Loisirs ne demande la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré que par voie de conséquence de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 15 du présent arrêt que sa demande doit être rejetée ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

18. Considérant que pour appliquer la majoration pour manquement délibéré de 40 % sur les rappels non contestés de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2010, le service s'est fondé sur l'origine de ces rappels, tenant à la minoration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et à la déduction indue de taxe sur la valeur ajoutée au titre de charges considérées comme non déductibles du résultat imposable de la société, sur la circonstance que la société ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de certaines factures, sur l'ampleur des montants concernés, d'un total en droits de 215 105 euros, et sur la méconnaissance délibérée des règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que la circonstance, à la supposer même établie, que ces erreurs seraient imputables à son expert-comptable à l'encontre duquel elle a engagé une procédure, est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités mises à sa charge compte tenu des obligations fiscales incombant à la SARL Direct Loisirs ; que le service, qui ne s'est pas seulement fondé sur l'ampleur des rappels, apporte ainsi la preuve du caractère délibéré du manquement de nature à justifier la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Direct Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande restant en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la SARL Direct Loisirs à hauteur de la somme de 166 872 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Direct Loisirs est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Direct Loisirs, à Me D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 décembre 2017.

Le rapporteur,

H. DelesalleLe président,

F. BatailleLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00473
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Hubert DELESALLE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE - DL2M

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-14;16nt00473 ?
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