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15/12/2017 | FRANCE | N°16NT02713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2017, 16NT02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, Irène et BrigetteC....

Par un jugement n° 1600135 du 21 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, MmeB..., représentée par Me E..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2016 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, Irène et BrigetteC....

Par un jugement n° 1600135 du 21 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, MmeB..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 18 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à ses enfants une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ le préfet d'Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant à tort qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes, et alors qu'elle dispose, en outre, de capacités d'accueil suffisantes pour recevoir ses enfants ;

­ la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors qu'il est impérieux que ses enfants la rejoignent car, étant sans nouvelle de leur père, elle subvient exclusivement à leurs besoins ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par MmeB... ne sont pas fondés.

MmeB... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F...C...épouseB..., née le 14 octobre 1980 et de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2015 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, Irène VirginiaC..., née le 5 septembre 1999 à Yaoundé et Brigette FlorineC..., née le 16 mai 2005 également à Yaoundé, déposée auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 janvier 2015 ; que le motif invoqué par le préfet pour refuser ce regroupement familial est fondé sur l'absence de revenus stables pour subvenir aux besoins de sa famille ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; que l'article L. 411-5 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ; que selon l'article R.421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : / (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ;

3. Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B... en faveur de ses deux enfants au motif que si le montant de ses ressources, calculé sur les douze mois précédent sa demande de regroupement familial, soit entre janvier et décembre 2014, était conforme au minimum requis, elle ne justifiait pas, en revanche, d'une situation professionnelle stable dès lors qu'elle était sans emploi depuis février 2015 ; que la requérante ne conteste pas la réalité de ces faits ; que si elle soutient avoir retrouvé un emploi en septembre 2015, il s'agissait uniquement d'un contrat à durée déterminée courant du 4 septembre au 18 octobre 2015 ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, à bon droit, retenir le seul défaut de stabilité des ressources de l'intéressée qui perdurait depuis plusieurs mois à la date de sa décision, pour refuser d'accorder le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, alors même que l'intéressée disposerait par ailleurs d'un logement présentant des capacités d'accueil suffisantes pour accueillir ces derniers ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si Mme B...soutient que le père des enfants, dont elle n'a pas de nouvelles, ne contribue pas à leur éducation et à leur entretien, elle ne produit aucune pièce permettant de l'établir ; que les bordereaux de virement au profit de Mme D...n'établissent pas, par ailleurs, que depuis son arrivée en France, elle pourvoit à ces charges ; qu'elle ne fait, en outre, état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie privée et familiale ne s'établisse avec ses enfants au Cameroun, ni qu'elle soit dans l'impossibilité de leur rendre visite ; que, par suite, le préfet n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouse B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02713
Date de la décision : 15/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP EVIDENCE - SELATNA, DE MATOS, SI MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-15;16nt02713 ?
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