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18/12/2017 | FRANCE | N°16NT01580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 18 décembre 2017, 16NT01580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...et à M. F...C....

Par un jugement n° 1402230 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 18 avril 2017, M. C... et MmeA..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...et à M. F...C....

Par un jugement n° 1402230 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 18 avril 2017, M. C... et MmeA..., représentés par MeE..., doivent être regardés comme demandant à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de leur demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, s'il est effectivement possible que les actes versés à l'appui de la demande de regroupement familial aient été irréguliers, M. C... n'a jamais fait fabriquer de faux documents et n'a inventé ni son mariage, ni ses enfants ;

- il s'est préoccupé d'obtenir de nouveaux actes qu'il produit dans la présente instance, notamment un nouvel acte de mariage signé par le " Kazi " compétent ;

- si la naissance de M. F...C...figure dans le registre des naissances avec une irrégularité, l'acte de naissance est authentique ;

- la réalité de sa relation familiale ne saurait être remise en doute et la décision refusant les visas sollicités porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est allé récemment voir sa famille au Bangladesh, du 11 septembre au 22 octobre 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...et Mme A...relèvent appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dacca refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme A...et à M. F...C...;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que M.C..., ressortissant bangladais, a formulé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B...A...et de son fils, Riazul HasanC... ; que par une décision du 4 juin 2013, le préfet de police a autorisé le regroupement sollicité ; que les intéressés ont déposé des demandes de visa d'entrée et de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Dacca qui les a rejetées par une décision du 17 septembre 2013 ; que le 22 janvier 2014 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C...et Mme A...et a confirmé la décision de l'autorité consulaire ;

3. Considérant, d'une part, que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes produits ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

En ce qui concerne l'acte de mariage :

5. Considérant que les requérants ont produit, à l'appui de leur demande de visa, un acte de mariage et un certificat de mariage établis tous deux le 19 mai 2012 ; que se fondant sur un compte-rendu des vérifications effectuées sur place auprès des autorités bangladaises par un cabinet d'avocat accrédité auprès de l'ambassade de France au Bangladesh, la commission a estimé que ces documents ne présentaient pas de caractère authentique ; qu'il a été relevé, d'une part, que le sceau et la signature apposés sur l'acte de mariage étaient faux et, d'autre part, que le certificat de mariage daté du 19 mai 2012 était signé par un officier d'état civil parti à la retraite en 2002 ; que ces irrégularités ne sont pas sérieusement contestées par les requérants ; que si ces derniers produisent devant la cour la copie d'un nouvel acte de mariage daté du 31 décembre 2015, cet acte, postérieur à la décision attaquée, est rédigé en langue anglaise et ne comporte ni la signature des intéressés ni celle des témoins qui y sont mentionnés ; que, par suite, eu égard à l'ensemble de ces irrégularités affectant plusieurs documents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit de fait ou d'appréciation, retenir l'absence de valeur probante des documents d'état-civil présentés par les requérants ;

En ce qui concerne le lien de filiation

6. Considérant que M. C...produit, à l'appui de son argumentation, des mandats de transferts de fond, des photographies, son passeport avec les cachets de voyage au Bangladesh ainsi que des certificats de scolarité de Riazul Hasan ; que, cependant, ces éléments sont dépourvus de caractère probant dès lors que les transferts d'argent sont postérieurs aux demandes de visa ou, s'ils sont antérieurs, établis au nom de tiers ou d'un des fils ainés de M.C..., que le numéro personnel d'identification de l'enfant figurant sur l'extrait d'acte de naissance présenté devant la commission diffère du numéro figurant sur le registre, et que le passeport de Riazul Hasan indique également un numéro personnel d'identification et un lieu de naissance différents ; que le nouvel extrait d'acte de naissance produit postérieurement à la décision attaquée le 9 février 2016 n'est pas davantage de nature à établir le lien de filiation allégué dès lors que la date d'émission de l'extrait est le 2 novembre 2007 alors que les requérants soutiennent qu'il aurait été délivré le 9 février 2016 ; que les intéressés ne sauraient se prévaloir de la délivrance d'un nouveau passeport le 29 février 2016 alors que Riazul Hasan disposait encore à cette date d'un passeport valable jusqu'au 21 mai 2017 ; qu'ainsi, eu égard aux anomalies et incohérences des actes d'état civil produits et en l'absence d'éléments de possession d'état suffisamment probants, l'identité des demandeurs de visa et leurs liens familiaux à l'égard de M. C...ne sont pas établis ; que, par suite, M. C... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités ;

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence d'établissement du lien de filiation dont se prévaut M. C...et MmeA..., être rejeté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...et MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2017.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01580
Date de la décision : 18/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-12-18;16nt01580 ?
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