La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2018 | FRANCE | N°17NT03360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 février 2018, 17NT03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 avri1 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la

décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 9 avri1 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2017 et le 12 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement permettrait à Mme F...d'obtenir un visa d'entrée puis un titre de séjour, alors qu'elle a produit deux actes de naissance, l'un frauduleux, l'autre entaché d'irrégularités, causant ainsi une situation irréversible et des préjudices difficilement réparables ;

- compte tenu du caractère non probant des actes de naissance produits, ni l'identité de la personne qui se présente comme Mme A...F..., ni son lien de filiation allégué avec Mme B...C..., ne sont établis

- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2017, Mme A...E...-andriamanday, représentée par MeD..., conclut au rejet du recours.

Elle soutient que :

- elle été adoptée le 26 juin 2014, par MonsieurH..., second époux de sa mère, dont elle a d'ailleurs pris le nom de famille ;

- les autres moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu :

- le recours n° 17NT03358, enregistré le 10 novembre 2017, par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Degommier été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 avril 2015 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) ayant refusé de délivrer à Mme A...G...un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement, dans le dernier état de ses écritures, de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de son recours, le ministre de l'intérieur relève que Mme F...a présenté successivement deux actes de naissance entachés d'irrégularités ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie, dès lors que deux actes de naissance présentés sont dépourvus de caractère probant, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que la cour ait statué sur le recours n° 15NT03358 ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 17NT03358 présenté par le ministre de l'intérieur, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1507960 du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme F....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 février 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIERLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03360
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : GATULLE-DUPRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-16;17nt03360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award