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23/02/2018 | FRANCE | N°16NT00994

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 23 février 2018, 16NT00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation des arrêtés n° 2014/20, 2014/21 et 2014/22 du maire de Gas la plaçant en congé de maladie ordinaire, d'autre part, qu'il soit obtenu de son employeur la rédaction d'un avenant à son contrat de travail " rédigé dans les règles ", ainsi qu'un délai " afin de justifier [ses] congés payés et [ses] heures supplémentaires ", enfin à ce qu'il soit fait le nécessaire eu égard au fait qu'un autre agent et elle-même ont é

té recrutés sur le même poste.

Par une ordonnance n° 1503619, 1503620, 1503621, 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, l'annulation des arrêtés n° 2014/20, 2014/21 et 2014/22 du maire de Gas la plaçant en congé de maladie ordinaire, d'autre part, qu'il soit obtenu de son employeur la rédaction d'un avenant à son contrat de travail " rédigé dans les règles ", ainsi qu'un délai " afin de justifier [ses] congés payés et [ses] heures supplémentaires ", enfin à ce qu'il soit fait le nécessaire eu égard au fait qu'un autre agent et elle-même ont été recrutés sur le même poste.

Par une ordonnance n° 1503619, 1503620, 1503621, 1503622 du 7 janvier 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes en tant qu'elles étaient irrecevables.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2016 et 6 novembre 2017 Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans du 7 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les arrêtés n° 2014/20, 2014/21 et 2014/22 du maire de Gas ;

3°) d'enjoindre au maire de Gas de " régulariser ses congés payés pour l'année 2015 " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

15 euros par jour de retard ;

4°) d'annuler la mention " ainsi que l'avenant n° 2 en date du 27 juillet 2015 " porté sur l'avenant n° 2 " au contrat de travail à durée déterminée prolongeant la durée du travail de Mme B...E... " du 7 octobre 2015 ;

5°) d'annuler l'arrêté du maire de Gas portant réintégration d'un agent sur son poste ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Gas la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les arrêtés n° 2014/20, 2014/21 et 2014/22 du maire de Gas sont illégaux en tant qu'ils sont antidatés ; ils ont fait l'objet de " manipulations " de la part des services de la mairie de Gas et sont des faux ;

- elle a intérêt à agir contre ces arrêtés, dès lors qu'ils ont une influence sur sa carrière professionnelle ;

- elle n'a bénéficié que de vingt-huit jours de congés payés au titre de l'année 2014/2015 au lieu des trente auxquels elle pouvait prétendre, le maire de Gas devant donc régulariser sa situation à ce titre ; elle a formé le 24 juillet 2015 une demande préalable auprès de la commune tendant à cette régularisation ;

- le contrat à durée déterminée prolongeant la durée de son contrat de travail initial fait référence à un avenant n° 2 du 27 juillet 2015 qu'elle n'a ni accepté ni signé ; la mention de cet avenant dans ce contrat doit, par suite, être supprimée ;

- le maire de Gas a réintégré un agent sur le poste de secrétaire de mairie créé par une délibération du 9 avril 2013, alors que c'est le poste qu'elle occupe déjà elle-même, cet arrêté étant, par suite, irrégulier.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2016, la commune de Gas, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de Mme B...est irrecevable, faute de comporter des moyens d'appel, la requérante ne contestant pas les motifs d'irrecevabilité qui lui ont été opposés en première instance ;

- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 23 novembre 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune de Gas a été enregistré le 23 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., née en 1970, a été recrutée par contrat par la commune de Gas en juin 2013 pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie ; qu'elle a ensuite été de nouveau engagée au même titre sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 permettant le recrutement de certains fonctionnaires sans concours, la durée de ce contrat ayant été prolongée par avenant pour tenir compte notamment des périodes durant lesquelles elle a été placée en congé de maladie ; que, le 3 novembre 2015, Mme B...a saisi le tribunal administratif d'Orléans de quatre demandes tendant à obtenir la rédaction d'un avenant rédigé dans les règles, " un délai afin de justifier [ses] congés payés et [ses] heures supplémentaires ", l'annulation de trois arrêtés du maire de Gas la plaçant en congé de maladie ordinaire et à ce qu'il soit " fait le nécessaire " eu égard au fait qu'un autre agent et elle-même avaient été recrutés sur le même poste ; que, par une ordonnance du 7 janvier 2016, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a rejeté ces demandes en tant qu'elles étaient irrecevables ; que Mme B...relève appel de cette ordonnance et conclut à l'annulation des trois mêmes arrêtés, à ce qu'il soit enjoint au maire de Gas de " régulariser ses congés payés pour l'année 2015 ", à l'annulation de la mention " ainsi que l'avenant n° 2 en date du 27 juillet 2015 " porté sur l'avenant n° 2 " au contrat de travail à durée déterminée prolongeant la durée du travail de Mme B...E... " du 7 octobre 2015 et à l'annulation de l'arrêté du maire de Gas portant réintégration d'un agent dans les effectifs de la commune ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant que pour rejeter les demandes de Mme B...pour irrecevabilité, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a jugé, d'une part, que si la demande d'annulation des trois arrêtés du maire de Gas relevait de l'office du juge administratif, Mme B...n'établissait pas avoir intérêt à agir à leur encontre et, d'autre part, que les trois autres demandes soumises au tribunal ne relevaient en revanche pas de cet office, dès lors qu'elles tendaient à obtenir du juge qu'il fasse " oeuvre d'administrateur ou d'avocat " ;

3. Considérant, d'une part, que si la requérante soutient que les trois arrêtés du maire de Gas la plaçant en congé de maladie ont une " influence sur sa carrière professionnelle " et qu'elle a, dès lors, intérêt à agir contre ces décisions, ceux-ci, qui ont été pris à sa demande, ne lui font pas grief ; que MmeB..., qui ne soutient notamment pas qu'elle n'avait pas à être placée en congé de maladie aux périodes concernées, n'est, par suite, pas recevable à solliciter, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de ces décisions ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a jugé que cette demande était irrecevable ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en sollicitant d'" obtenir un délai afin de justifier [ses] congés payés et [ses] heures supplémentaires " sans, par ailleurs, produire de pièces permettant de comprendre qu'elle estimait que des jours ou des heures lui seraient dues à ce titre, ou en sollicitant la rédaction d'un avenant qui soit " dans les règles ", Mme B...ne peut être regardée comme ayant soumis au juge de première instance des demandes relevant de son office ;

5. Considérant, enfin, qu'à supposer même que Mme B...ait pu être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté, dont la date n'a pas été communiquée, portant réintégration d'un agent de la commune sur un poste que l'intéressée indique être le sien, cet arrêté ne comporte pas la mention du poste auquel cet agent est nommé, ni la date de prise d'effet de cette nomination ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent concerné aurait été nommé sur le poste de MmeB..., celle-ci ne disposait pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté incriminé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gas, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en tant qu'elles étaient irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Gas ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commue de Gas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...et à la commune de Gas.

Délibéré après l'audience du 8 février 2018, où siégeaient :

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- M. Lemoine, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00994
Date de la décision : 23/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-02-23;16nt00994 ?
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