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16/03/2018 | FRANCE | N°16NT03855

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 mars 2018, 16NT03855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.E..., M. A...B...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;
r>2°) de condamner la société Seitha à lui verser la somme de 415,12 euros ou, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne a demandé au tribunal administratif de Rennes :

1°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.E..., M. A...B...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;

2°) de condamner la société Seitha à lui verser la somme de 415,12 euros ou, à défaut, M.E..., au titre du désordre affectant la charpente lamellé-collé de la centrale de traitement de l'air n°2 du complexe aquatique de Ploufragan ;

3°) de condamner solidairement la société Guérin, M.E..., la société Screg Ouest, la société 4M - G...de miroiterie et l'Apave à lui verser la somme de 3 549,84 euros au titre des désordres affectant le revêtement de sol mince du complexe aquatique de Ploufragan ;

4°) de condamner solidairement M. E...et la société Screg Ouest à lui verser la somme de 194 984,26 euros au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan ;

5°) de condamner solidairement la ville de Saint-Brieuc et la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société ETDE, à lui verser la somme de 194 984,26 euros au titre de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan ;

6°) de condamner solidairement M.E..., la société Degano, la société Sarpic et Me F..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 14 891,81 euros au titre des défauts d'étanchéité de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan ;

7°) de condamner solidairement M.E..., l'Apave, la société 4M - G...de miroiterie et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan ;

8°) de condamner solidairement M.E..., l'Apave et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan ;

9°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave, la société Seitha, la société Degano, la société Sarpic, la société Screg Ouest, la société Guérin et la société 4M - G...de miroiterie à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

Par un jugement n° 1200050 du 6 octobre 2016 le tribunal administratif de Rennes a :

- condamné solidairement M.E..., M. A...B...et la société Archétique à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne une somme de 194 984,26 euros, assortie des intérêts à compter du 6 janvier 2012, au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique de Ploufragan (article 1er) ;

- condamné conjointement et solidairement M.E..., M. A...B..., la société Archétique, la société Guérin, la société 4M - G...de miroiterie et la société Colas centre ouest à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne une somme de 3 549,84 euros, assortie des intérêts à compter du 6 janvier 2012, au titre des désordres affectant le revêtement de sol mince du complexe aquatique de Ploufragan (article 2) ;

- condamné conjointement et solidairement M.E..., M. A...B..., la société Archétique, la société Degano et la société Sarpic à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne une somme de 10 424,27 euros, assortie des intérêts à compter du 6 janvier 2012, au titre des désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan (article 3) ;

- condamné conjointement et solidairement M.E..., M. A...B...et la société Archétique à garantir la société Colas centre ouest à hauteur de 50 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 4) ;

- condamné conjointement et solidairement M.E..., M. A...B...et la société Archétique à garantir la société 4 M - G...de miroiterie à hauteur de 50 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 5) ;

- condamné la société Guérin à garantir M.E..., M. A...B...et la société Archétique à hauteur de 20 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 6) ;

- condamné la société 4M - G...de miroiterie à garantir

M.E..., M. A...B...et la société Archétique à hauteur de 15 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 7) ;

- condamné la société Colas centre ouest à garantir M.E...,

M. A...B...et la société Archétique à hauteur de 15 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 8) ;

- condamné la société Guérin à garantir respectivement la société 4M - G...de miroiterie et la société Colas Centre ouest à hauteur de 20 % des sommes mentionnées à l'article 2 (article 9) ;

- condamné conjointement et solidairement la société Degano et la société Sarpic à garantir M.E..., M. A...B...et la société Archétique à hauteur de 20 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3 (article 10) ;

- condamné M.E..., M. A...B...et la société Archétique à garantir la société Sarpic et la société Degano chacune à hauteur de 80 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3 (article 11) ;

- condamné la société Degano à garantir la société Sarpic à hauteur de 10 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3 (article 12) ;

- condamné la société Sarpic à garantir la société Degano à hauteur de 10 % des sommes destinées à réparer les désordres affectant les eaux de la pataugeoire du complexe aquatique de Ploufragan mentionnées à l'article 3 (article 13) ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties (article 23).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT03855 le 1er décembre 2016, M.E..., M. A...B...et la société Archétique , représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il prononce des condamnations à leur encontre ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner les autres constructeurs à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Ils soutiennent que :

- s'agissant des exfiltrations par les voiles du basin, les désordres sont dus à une mauvaise exécution, de sorte que sa responsabilité doit être écartée et ne peut, à titre subsidiaire, dépasser 10% ;

- s'agissant des infiltrations par les plages des bassins, le maître d'ouvrage, qui a choisi de ne pas tenir compte des mises en garde, est seul responsable ;

- s'agissant des désordres affectant les revêtements de sol mince, sa responsabilité ne peut dépasser 40% ;

- s'agissant de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange, la ville de Saint-Brieuc était parfaitement informée, de sorte que sa responsabilité est engagée à hauteur de 35%, de même que celle de la société Screg à hauteur de 25%, de sorte que sa part de responsabilité ne peut dépasser 40% ;

- s'agissant des défauts d'étanchéité de la pataugeoire, la maîtrise d'ouvrage, qui a pris un risque avérée était seule responsable ;

- s'agissant des infiltrations par l'escalier, sa responsabilité ne peut dépasser 55% ;

- s'agissant des infiltrations par la façade vitrée, il s'agit d'un incident d'exécution du lot étanchéité, de sorte que sa responsabilité ne peut dépasser 5% ;

- la demande de dommages et intérêts de la CRAMA ne peut qu'être rejetée car c'est elle qui a d'abord refusé de prendre en charge les préjudices subis par la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc (Cabri).

Par deux mémoires, enregistrés le 20 février 2017 et le 28 novembre 2017, le GIE Ceten Apave conclut au rejet de la requête de M.E..., M. A...B...et la société Archétique et de toutes les conclusions dirigées à son encontre. Il demande que M.E..., M. A...B..., la société Archétique et tout succombant soient condamnés aux dépens et que la somme de 10 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui ne comporte aucun moyen est irrecevable ;

- les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Colas centre ouest et 4M- G...de miroiterie sont irrecevables ;

- il n'a commis aucune faute, de sorte que les appels en garantie formés contre lui ne sont pas fondés ;

- eu égard à son rôle très limité, sa responsabilité ne peut être retenue.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2017, la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg ouest, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et demande, par la voie de l'appel incident et provoqué, la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il a retenu sa responsabilité pour les désordres affectant le revêtement de sol mince, ainsi que le rejet de toutes les demandes formées contre elle devant le tribunal ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.E..., M. A...B..., la commune de Saint-Brieuc et la société Bouygues Energie et Services à la garantir des condamnations prononcées à son encontre pour les désordres relatifs à la vidange des bassins et celle de M.E..., du Ceten Apave et de la société Guérin Peinture pour les désordres affectant les dalles des sols minces ; enfin, elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mis à la charge de toute partie succombante.

Elle soutient que :

- s'agissant du réseau d'évacuation des eaux de vidange des bassins, sa responsabilité décennale ne peut être retenue et elle n'a commis aucune faute, contrairement à la société ETDE, qui a manqué à ses obligations contractuelles ; en tout état de cause, elle doit être garantie par la ville de Saint-Brieuc, qui a conçu et décidé du raccordement des eaux de vidange sur son réseau d'eaux usées ;

- s'agissant des dalles décollées du revêtement de sol mince, un accord a été conclu après l'expertise entre la SCREG et la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, de sorte que celle-ci avait promis un désistement sur ce point.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2017, Saint-Brieuc Armor Agglomération conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que la CRAMA de Loire Bretagne soit condamnée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; enfin elle demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M.E..., M. A...B...et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie formées par les maîtres d'oeuvre qui ne concernent ni les infiltrations par les plages des bassins et la pataugeoire, ni le système de vidange des bassins sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; ces conclusions nouvelles ne sont pas non plus argumentées de sorte qu'elles sont également irrecevables pour ce motif ;

- concernant les infiltrations par les plages des bassins et la pataugeoire, les maîtres d'oeuvre n'appellent en garantie que Groupama et non la communauté d'agglomération et c'est la CRAMA qui exerce les droits de celle-ci, dans lesquels elle est subrogée, de sorte qu'il lui revient de supporter la part de responsabilité laissée le cas échéant à la maîtrise d'ouvrage, celle-ci a déjà été prise en compte dans le protocole transactionnel conclu ainsi que dans le jugement du tribunal du 5 mai 2011 devenu définitif ;

- concernant le système de vidange des bassins, l'appel en garantie des maîtres d'oeuvre ne peut prospérer pour les mêmes raisons et car il est dépourvu de toute justification.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, la société Bouygues Energie et Services, anciennement dénommée ETDE, conclut au rejet de la requête et demande le rejet de toute conclusion formée à son encontre ; à titre subsidiaire, elle appelle en garantie M.E..., M. A...B..., la société Archétique, la société Colas et la ville de Saint-Brieuc ; enfin elle demande que les dépens, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de toute partie succombante.

Elle soutient que :

- l'appel en garantie formé à son encontre par le groupement de maîtrise d'oeuvre constitue une demande nouvelle irrecevable ; il est prescrit ; il n'est pas fondé ;

- l'action de la CRAMA à son encontre était prescrite ;

- elle n'était liée à la communauté d'agglomération par aucun contrat, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée que sur un fondement quasi-délictuel ;

- l'appel en garantie de la société Colas, venant aux droits de la société Screg, n'est pas motivé ; en tout état de cause, seul un fondement quasi-délictuel pourrait être invoqué ;

- la ville de Saint-Brieuc n'a pas formé contre elle une action en garantie décennale mais un appel en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; or les ouvrages ayant été réceptionnés, celle-ci ne peut plus être invoquée ; l'action est non fondée ; l'action que la communauté d'agglomération pourrait exercer sur le fondement décennal, si elle est devenue propriétaire des ouvrages, est prescrite ;

- son appel en garantie de la ville de Saint Brieuc n'est pas prescrit.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2017, la société Degano conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre elle et, par la voie de l'appel incident et provoqué, demande la réformation du jugement en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre au titre des désordres affectant la pataugeoire et le rejet des demandes présentée contre elle devant le tribunal ; à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire ou des uns à défaut des autres de M.E..., M. A...B..., la société Archetique et la société Sarpic à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, elle demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de M.E..., M. A...B...et la société Archétique, ou de tout autre succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations par les plages de bassins, la CRAMA a déjà été indemnisée par le jugement du 5 mai 2011, qui avait d'ailleurs écarté toute responsabilité de la société Degano ;

- s'agissant des infiltrations par la pataugeoire, elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, de sorte qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue contre elle ; subsidiairement celle-ci ne peut dépasser 10%.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2017, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident et provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 ; elle demande ainsi :

- la condamnation solidaire MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.E..., M. A...B...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de M.E..., l'Apave, la société 4M - G...de miroiterie et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de M.E..., l'Apave et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan ;

- la condamnation solidaire de MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave, et la société 4M - G...de miroiterie à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc.

Enfin, elle demande la condamnation solidaire de MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave, la société 4M - G...de miroiterie, la société Colas, la société Bouygues Energie et Services, la société Guérin, la ville de Saint-Brieuc aux dépens et que la somme de 30 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations par les parois du bassin et par les plages des bassins, elle a indemnisé la communauté d'agglomération, laquelle s'est désistée de ses demandes présentées au tribunal pour ces deux séries de désordres, de sorte que la responsabilité décennale ou contractuelle des membres de la maîtrise d'oeuvre et de MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, doit être retenue ;

- s'agissant de l'évacuation des eaux de vidange, le jugement doit être confirmé, ou, à défaut, outre la condamnation des constructeurs sur un fondement décennal, la ville de Saint Brieuc et la société ETDE sont également responsables en application des article 1382 et 1383 du code civil, sans qu'aucune prescription ne puisse être opposée ;

- s'agissant des infiltrations par la pataugeoire, la part de responsabilité du maître d'ouvrage a déjà été retenue par le jugement du 24 février 2011.

Par deux mémoires, enregistrés le 7 juillet 2017 et le 26 janvier 2018, la commune de Saint-Brieuc conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre et, subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg, de la société Bouygues Energie et Services, venant aux droits de la société ETDE, et des membres de la maîtrise d'oeuvre, M.E..., M. A...B...et la société Archétique, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, elle demande que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M.E..., la société Bouygues Energie et Services et la société Colas centre ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes dirigées contre elle sont irrecevables ;

- la demande formée par la CRAMA à son encontre est prescrite ;

- elle n'est pas un constructeur, de sorte que la CRAMA ne se peut se prévaloir d'une subrogation en qualité d'assureur dommages ouvrages ;

- les demandes des sociétés Colas centre ouest et Bouygues Energie et Services sont également prescrites ;

- les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées puisqu'elle n'a commis aucune faute.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2017, la société 4 M -G...H...conclut au rejet des demandes formées à son encontre et, à titre subsidiaire, demande la condamnation solidaire de M.E..., l'Apave et MeF..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein, à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour les infiltrations à la liaison escalier-promenoir bassin sportif/extérieure zone 1, et de M.E..., l'Apave et la société Guérin pour les revêtements de sol mince et de tous les défendeurs pour les dommages et intérêts et frais irrépétibles ; enfin, elle demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M.E..., M. A...B...et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations à la liaison escalier-promenoir bassin sportif/extérieure zone 1, le jugement qui écarter la garantie décennale et la responsabilité contractuelle ne peut qu'être confirmé ;

- s'agissant des décollements de sol mince, le jugement, qui retient une part de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre de 50% et limite la sienne à 15% devra être confirmé.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2017, la société Sarpic conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle, et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement attaqué, qui limite sa part de responsabilité à 10% pour les défauts d'étanchéité de la pataugeoire et condamne la société Degano, la société Archétique, M. E...et M. A...B...à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; enfin elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de toute partie succombante.

Elle soutient que s'agissant des désordres affectant la pataugeoire le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis une erreur de conception mais le maître d'ouvrage, qui était parfaitement informé des difficultés et de leurs conséquences techniques, a également une part de responsabilité, qui doit conduire à l'exonération des constructeurs.

Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2017, la société Axima Concept, venant aux droits de la société Seitha, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.E..., M. A...B...et la société Archétique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'appel en garantie formé contre elle est irrecevable et non fondé.

La procédure a été communiquée aux sociétés Guérin peinture et Armor Etanchéité et à MeF..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16NT03903, le 5 décembre 2016 et le 5 juillet 2017, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne, représentée par Me David, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ;

2°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M.E..., M. A...B...et la société Archétique à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins du complexe aquatique " Aquabie " de la commune de Ploufragan ;

3°) de condamner solidairement M.E..., l'Apave, la société 4M - G...de miroiterie et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 3 977,15 euros au titre des infiltrations par l'escalier du complexe aquatique de Ploufragan ;

4°) de condamner solidairement M.E..., l'Apave et MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 euros au titre des infiltrations par la façade vitrée du complexe aquatique de Ploufragan ;

5°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - G...de miroiterie à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles qu'elle a versés à la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;

5°) de condamner solidairement MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - G...de miroiterie aux dépens ;

6) de mettre à la charge solidaire de MeF..., mandataire liquidateur de l'entreprise Deffein, M. E...M. A...B..., la société Archétique, l'Apave et la société 4M - G...de miroiterie la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 5 mai 2011 mentionne que Saint Brieuc Agglomération s'est désistée de ses demandes relatives aux infiltrations par les parois et par les plages des bassins ;

- la somme de 212 294,96 euros perçue par Saint Brieuc Agglomération concerne l'indemnisation d'autres désordres, à savoir les infiltrations au travers du bassin ludique, les désordres constatés sur le bassin d'apprentissage et ludique et affectant le plancher du sous-sol en périphérie des bassins ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les infiltrations par l'escalier et par la façade vitrée sont de nature décennale ;

- s'agissant de l'évacuation des eaux de vidange, des infiltrations par la pataugeoire et du revêtement de sol mince, le jugement devra être confirmé.

Par un courrier, enregistré le 16 janvier 2017, le mandataire judiciaire de la société Deffein a indiqué que le tribunal de commerce avait le 5 juin 2013 clôturé définitivement le dossier pour insuffisance d'actif et qu'il ne serait donc ni présent ni représenté dans l'instance.

Par deux mémoires, enregistrés le 17 février 2017 et le 24 novembre 2017, le GIE Ceten Apave conclut au rejet de la requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne et de toutes les conclusions dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire, il appelle en garantie M.E..., la société 4M -G...de miroiterie et MeF..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Deffein. Il demande que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne et tout succombant soient condamnés aux dépens et que la somme de 10 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les infiltrations par l'escalier et par la façade vitrée, deux désordres pour lesquels sa condamnation est demandée, n'engagent ni la responsabilité décennale ni la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

- eu égard à son rôle très limité, sa responsabilité ne peut être retenue ;

- il ne peut être condamné solidairement avec les autres constructeurs ;

- le recours incident de M.E..., M. A...B...et la société Archétique, en tant qu'il est dirigé contre lui, n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, M.E..., M. A...B...et la société Archétique concluent au rejet de la requête et de toute autre conclusion dirigée contre eux ; par la voie de l'appel incident et provoqué, ils demandent la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre, le rejet de toutes les demandes présentées contre eux devant le tribunal et la condamnation des autres défendeurs concernés par chacun des désordres à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ils soutiennent que :

- les infiltrations par les voiles du bassin sont dues à une mauvaise exécution ;

- les infiltrations par les plages des bassins étaient prévisibles et résultent d'un risque pris par le maître d'ouvrage ;

- pour les désordres affectant les revêtements de sol mince, sa responsabilité ne peut excéder 40% ;

- s'agissant de la non-conformité du réseau d'évacuation des eaux de vidange, les seuls responsables sont la ville de saint Brieuc, la société ETDE et la société Colas centre ouest, venant aux droits de la société Screg ;

- les défauts affectant l'étanchéité de la pataugeoire étaient prévisibles et résultent d'un risque pris par la maîtrise d'ouvrage ;

- les infiltrations par l'escalier ne sont pas de nature décennale ;

- les infiltrations par la façade vitrée résultent d'un incident d'exécution du lot étanchéité qui était décelable par le contrôleur technique ;

- la CRAMA ne peut demander des dommages et intérêts alors que c'est elle, par ses refus, qui a créé un préjudice de jouissance et financier pour la CABRI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Berkane, avocat de M.E..., M. A...B...et la société Archétique, Me Vallet, avocat du GIE Ceten Apave, Me Coirier, avocat des sociétés 4M-G... de travaux, Sarpic et Colas centre ouest, Me Gouard, avocat de la société Axima Concept, Me Martin Mahieu, avocat de la commune de Saint-Brieuc, Me Convert, avocat de la société Bouygues Energie et Services et celles de Me David, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne.

1. Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n° 16NT03855 et 16NT03903 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant par un acte d'engagement du 24 septembre 1999, le district du pays de Saint-Brieuc, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc, dénommée Saint-Brieuc agglomération, a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction du complexe aquatique " Aquabaie " sur le territoire de la commune de Ploufragan (Côtes-d'Armor) à un groupement solidaire constitué notamment de M.E..., M. A...B...et la société Archétique, dont M. E...est le mandataire ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée au GIE Ceten Apave, le 15 juin 1999 ; que le lot n° 1 " gros oeuvre démolition " a été attribué à la société Deffein, le lot n° 4 " menuiserie aluminium " à la société 4M - Morlaisiennes de miroiterie, le lot n° 8 " carrelage " à un groupement comprenant les sociétés Degano et Sarpic, le lot n° 12 " chauffage ventilation " à la société Seitha, aux droits de laquelle vient Axima Concept, et enfin le lot " terrassement VRD aménagements extérieurs " à la société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas centre ouest ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 31 juillet 2002, avec effet au 20 juin 2002 ; que trois rapports d'expertise judiciaire ont été déposés sur les désordres du complexe aquatique faisant l'objet de la présente requête ; que Saint-Brieuc agglomération et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Loire Bretagne, assureur dommage-ouvrage de l'opération en vertu d'un contrat signé le 30 mai 2000, ont conclu le 11 mars 2009 une transaction, fixant le montant de l'indemnité versée par la CRAMA à Saint-Brieuc agglomération pour les désordres affectant le complexe aquatique ayant fait l'objet de déclarations de sinistre les 19 mai 2004, 29 octobre 2004 et 7 mars 2006, à 528 078,74 euros ; que par une quittance subrogative signée le 29 mai 2009, Saint-Brieuc agglomération atteste avoir reçu cette somme de 528 078,74 euros de son assureur ; que la CRAMA de Loire Bretagne, subrogée dans les droits de Saint-Brieuc agglomération, a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation des participants aux opérations de construction faisant l'objet des déclarations de sinistre des 19 mai 2004, 29 octobre 2004 et 7 mars 2006 à hauteur des sommes qu'elle a versées à Saint-Brieuc agglomération ; que, par un jugement du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes relatives aux désordres affectant l'évacuation des eaux de vidange du complexe aquatique, le revêtement de sol mince et les eaux de la pataugeoire de ce complexe ; que la CRAMA relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives aux exfiltrations par les voiles du bassin, aux infiltrations par les plages des bassins, aux infiltrations par l'escalier, aux infiltrations par la façade vitrée et aux " dommages et intérêts " ; que M.E..., M. A...B...et la société Archétique relèvent appel de ce même jugement en tant qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre pour les désordres affectant l'évacuation des eaux de vidange, le revêtement de sol mince et le revêtement de la pataugeoire ;

Sur les exfiltrations par les voiles du bassin et les infiltrations par les plages des bassins :

3. Considérant que si la subrogation investit le subrogé de tous les droits et actions du subrogeant, le subrogé ne saurait exercer ces droits et actions qu'à la condition que le subrogeant ne les ait pas lui-même déjà exercés ; qu'il résulte de l'instruction que Saint-Brieuc agglomération a précédemment demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation des participants aux travaux à lui verser les sommes destinées à remédier aux infiltrations par les parois verticales des bassins, qualifiées dans la présente instance d'exfiltrations par les voiles du bassin, distinctes des désordres affectant les parois du bassin ludique, et aux infiltrations par le plancher haut du sous-sol en périphérie du bassin d'apprentissage et du bassin ludique, qualifiés dans la présente instance d'infiltrations par les plages des bassins ; que contrairement à ce que soutient la CRAMA de Loire Bretagne, Saint Brieuc Agglomération ne s'est pas désistée de ses demandes concernant ces deux séries de désordres et, par le jugement n° 0503808, 0804869 et 0903912 du 5 mai 2011, devenu définitif, le tribunal s'est prononcé sur l'imputabilité des désordres, le partage de responsabilités et le montant des indemnités à verser à Saint-Brieuc agglomération ; que, dans ces conditions, la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M.E..., M. A...B..., la société Archétique et MeF..., mandataire liquidateur de la société Deffein à lui verser la somme de 32 753,76 euros au titre des exfiltrations par les voiles du bassin et la somme de 178 560,85 euros au titre des infiltrations par les plages des bassins ;

Sur les infiltrations au niveau de la liaison escalier - promenoir du bassin sportif / extérieur de la zone 1 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 2 octobre 2007, que ces désordres consistent en des " traces de coulures humides sous le palier d'une circulation extérieure au premier étage, avec présence de légères concrétions calcaires sur la menuiserie métallique " ; que ces désordres, d'une ampleur très limitée à l'origine d'un désagrément essentiellement esthétique, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que par suite, la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à en demander la réparation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

5. Considérant en second lieu, qu'il est constant que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les différents participants à ces travaux ; que la CRAMA de Loire Bretagne n'est donc pas fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M.E..., le GIE Ceten Apave, la société 4M-G... de Miroiterie et MeF..., mandataire liquidateur de la société Deffein, à lui verser la somme de 3 977, 15 euros au titre des infiltrations par l'escalier ;

Sur les infiltrations par la façade vitrée :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 2 octobre 2007 que l'infiltration constatée le long d'une façade du mur rideau à ossature aluminium, n'est à l'origine que de traces de coulures et ne porte que sur une seule façade vitrée ; qu'il s'agit donc d'un désordre d'une ampleur limitée dont il n'est pas établi que les caractéristiques seraient de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à en demander la réparation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les travaux en cause ont été réceptionnés sans réserve, ce qui a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les différents participants à ces travaux ; que la CRAMA de Loire Bretagne n'est donc pas fondée à rechercher, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M.E..., le GIE Ceten Apave et MeF..., mandataire liquidateur de la société Deffein, à lui verser la somme de 4 097,82 au titre des infiltrations par la façade vitrée ;

Sur les " dommages et intérêts " :

10. Considérant que si la CRAMA de Loire Bretagne a versé à Saint-Brieuc agglomération une somme de 30 000 euros en raison des préjudices résultant pour la communauté d'agglomération de la " gestion du dossier puis la procédure consécutive " et une somme de 30 000 euros en " réparation des frais irrépétibles ", il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes, au demeurant non détaillées, indemniseraient la communauté d'agglomération de préjudices certains nés directement des désordres affectant le complexe aquatique pour lesquels la responsabilité des constructeurs a été reconnue ; que la durée et le nombre des procédures judiciaires engagées par la communauté d'agglomération ont aussi pour origine le refus initial de la CRAMA de Loire Bretagne d'accorder la garantie résultant du contrat d'assurance dommage ouvrage signé le 30 mai 2000 ; qu'enfin, les frais engagés et non compris dans les dépens ont été, le cas échéant, mis à la charge des parties perdantes dans le cadre de chaque instance, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle indemnisation ; que, par suite, la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M.E..., M. A...B..., la société Archétique, le GIE Ceten Apave, la société 4M-G... de Miroiterie et MeF..., mandataire liquidateur de la société Deffein, à lui verser la somme de 60 0000 euros au titre des dommages et intérêts et frais irrépétibles versés à Saint-Brieuc agglomération ;

11. Considérant qu'il résulte des points 3 à 10 ci-dessus que la CRAMA de Loire Bretagne n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 ;

Sur les désordres affectant le revêtement de sol mince :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 26 mars 2007, que plusieurs dalles de revêtement de sol plastique sont cloquées le long du mur rideau et du sas d'entrée du squash ; que ces désordres, qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception, ont pour origine l'absence de dénivelé entre le niveau des revêtements des sols extérieurs et intérieurs du hall d'entrée, qui engendre des migrations d'humidité à travers la dalle du plancher ; qu'ils résultent à la fois d'une faute de conception, aucun dénivelé n'ayant été prévu entre les extérieurs et l'intérieur du hall d'entrée, et de fautes d'exécution, d'une part de la société Guérin, chargée des revêtements de sols, qui aurait dû relever l'absence de dénivelé, et d'autre part des sociétés Screg Ouest, titulaire du lot VRD, aux droits de laquelle vient la société Colas centre ouest et de la société 4M-G... de Miroiterie, lesquelles ont accepté de mettre en oeuvre des prestations non conformes aux règles de l'art ; qu'il suit de là que ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de M. E...et M. A...B...et des sociétés Archétique, Colas centre ouest, 4M-G... de Miroiterie et Guérin ;

13. Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des travaux de réparation de ces désordres s'élève à la somme de 3 549,84 euros ; que, par suite, M.E..., M. A...B...et la société Archétique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes les a solidairement condamnés avec les sociétés Colas centre ouest, 4M- G...de Miroiterie et Guérin à verser cette somme à la CRAMA ;

14. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le GIE Ceten Apave a constaté cette absence de dénivelé dans son rapport de fin de mission ; que, par suite, les maîtres d'oeuvre ne sont pas fondés à soutenir que le contrôleur technique a commis une faute de nature à les exonérer de leur responsabilité ; que, d'autre part, le désordre étant dû, à l'origine, à une faute de conception générale, la part de responsabilité des maîtres d'oeuvres doit être fixée à 50%, et celles des trois sociétés ayant également commis des manquements à 20% pour la société Guérin, 15% pour la société 4M-G... de Miroiterie et 15% pour la société Colas centre ouest ; qu'il suit de là que les maîtres d'oeuvre ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2016 en tant qu'il a condamné la société Colas centre ouest, la société 4M-G... de Miroiterie et la société Guérin à les garantir à hauteur respective de 15%, 15% et 20% pour les désordres affectant le revêtement de sol mince ;

15. Considérant qu'il résulte du point 14, d'une part, que les conclusions de la société Colas centre ouest tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé sa condamnation solidaire avec les sociétés 4M-G... de Miroiterie, Guérin et Archétique et MM. E...et A...B...au titre de ce désordre doivent être rejetées, et d'autre part, que la société Colas centre ouest est fondée à demander à être garantie par ces autres constructeurs à hauteur de 85% des condamnations prononcées à son encontre au titre dudit désordre ;

Sur les désordres affectant les eaux de la pataugeoire :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'eau de la pataugeoire fuit de manière importante et se répand autour de l'escalier central attenant avant de couler vers les plages des bassins ; que ce désordre, qui est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, résulte de l'absence de revêtement d'étanchéité entre la dalle de béton et le carrelage, qui n'est pas étanche à l'eau, et est par suite imputable à un vice de conception du maître d'oeuvre, qui aurait dû être relevé par les entreprises Degano et Sarpic, titulaires du lot carrelage du marché ; que Saint-Brieuc agglomération, qui a accepté, en toute connaissance de cause, de ne pas réaliser de revêtement d'étanchéité alors qu'elle avait été alertée dès le 17 février 2000 par un rapport du contrôleur technique sur les risques encourus en raison de l'absence d'étanchéité sous le carrelage au droit des locaux non " utilisés " tels que la galerie technique, est également responsable des désordres en cause, pour une part qui peut être évaluée à 30% ; qu'en revanche ces désordres ne sont imputables ni à l'entreprise Deffein, qui s'est bornée à réaliser la dalle béton, ni à la société Seitha, aux droits de laquelle vient la société Axima Concept, chargée du lot " chauffage - ventilation " ;

17. Considérant que la CRAMA de Loire Bretagne a versé une somme de 14 891,81 euros à Saint-Brieuc agglomération au titre de ce désordre ; qu'eu égard à la part de responsabilité de 30% du maître d'ouvrage, M.E..., M. A...B..., la société Archétique et les sociétés Degano et Sarpic doivent être solidairement condamnés à verser à la CRAMA de Loire Bretagne la somme de 10 424,27 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le désordre affectant la pataugeoire étant principalement dû à un vice de conception, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de M.E..., M. A...B...et la société Archétique à 80 % du montant des réparations restant à la charge des constructeurs ; que la part de responsabilité des sociétés Degano et Sarpic doit être fixée à hauteur respectivement de 10 % de cette somme ; que par suite, M.E..., M. A... B...et la société Archétique sont seulement fondés à demander que les sociétés Degano et Sarpic soient solidairement condamnées à les garantir à hauteur de 20 % des sommes mises à leur charge au titre de ce désordre ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que pour les désordres affectant les eaux de la pataugeoire, d'une part, les sociétés Degano et Sarpic ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu leur responsabilité solidaire avec les maîtres d'oeuvre, et d'autre part, les sociétés Sarpic et Degano sont chacune fondées à demander à être garantie par l'autre à hauteur de 10% et par les maîtres d'oeuvre à hauteur de 80% ;

Sur la vidange des eaux de bassin :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les eaux de vidange des bassins du complexe aquatique s'évacuent dans le réseau des eaux usées de la ville de Saint-Brieuc, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 22 du décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées et génère des dysfonctionnements de la station d'épuration du Légué ; que ce désordre, qui risque d'entraîner une fermeture administrative du complexe aquatique, est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il est imputable à un défaut de conception du système d'évacuation des eaux de vidange ; qu'en effet, ces eaux devaient initialement être évacuées vers le réseau des eaux pluviales de la commune mais, en début de chantier, la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas centre ouest, titulaire du lot " assainissement ", a constaté que le réseau des eaux pluviales reporté sur les plans du maître d'oeuvre était, en réalité, inexistant, ce dont elle a alerté le maître d'oeuvre par une lettre du 7 décembre 1999 ; que la société Screg Ouest a alors proposé à la maîtrise d'oeuvre de procéder à un raccordement sur un réseau de rejet des eaux pluviales existant, ce qui entraînait un surcoût des travaux ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce vice de conception n'a pas été corrigé par une solution technique conforme à la réglementation, alors même qu'il avait été décelé, ainsi qu'il vient d'être dit, en amont de la réalisation des travaux ; que ce vice de conception est par suite imputable au groupement de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; qu'il n'est en revanche pas imputable à la société Screg Ouest, qui, ainsi qu'il a été dit, a alerté le maître d'oeuvre de l'existence du vice dans la conception du projet d'évacuation des eaux de vidange ;

21. Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant des réparations de ce désordre, pour lequel la CRAMA de Loire Bretagne est subrogée dans les droits de Saint-Brieuc agglomération, s'élève à 194 984,26 euros ; qu'il suit de là que les maîtres d'oeuvre ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes les a condamné à verser cette somme à la CRAMA de Loire Bretagne ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

22. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'ainsi qu'il a été dit au point 18 ci-dessus, la société Screg Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas centre ouest, a alerté le maître d'oeuvre dès le début des travaux, par une lettre du 7 décembre 1999, sur l'inexistence du réseau " eaux pluviales " mentionné sur les plans de réseaux qui lui ont été transmis par le maître d'oeuvre ; qu'elle a proposé un raccordement à un réseau " eaux pluviales " existant ; qu'elle n'a par suite commis aucune faute, de sorte que l'appel en garantie formé à son encontre par les maîtres d'oeuvre doit être rejeté ;

23. Considérant, d'autre part, que si la commune de Saint-Brieuc ne pouvait ignorer la réglementation qu'elle était chargée de mettre en oeuvre, il appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre et non à la commune, qui n'était liée par aucun contrat avec Saint-Brieuc agglomération pour la construction du complexe aquatique, de mettre en oeuvre une solution technique permettant de respecter les obligations réglementaires relatives au rejet des eaux de vidange des bassins du complexe aquatique ; qu'en outre, en assurant la maîtrise d'ouvrage de la réalisation d'un réseau de diamètre 317 mm permettant le raccordement du rejet des eaux de rétrolavage des filtres et des eaux de trop plein des bassins du complexe aquatique au réseau de collecte des eaux usées de la ville de Saint-Brieuc, celle-ci n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer les maîtres d'oeuvre de leur responsabilité ; que ni la référence aux " eaux de bassin " dans le courrier que lui a adressé Saint-Brieuc agglomération le 6 avril 2001, ni la référence au raccordement des eaux usées dans la réponse de la commune du 17 avril 2001, ni le bon de commande du 21 septembre 2001 portant expressément sur " l'évacuation du centre aquatique " et son branchement sur le réseau des eaux usées, n'établissent que la ville de Saint-Brieuc aurait sciemment accepté le rejet des eaux de vidange des bassins du complexe aquatique dans le réseau de collecte des eaux usées de la ville en faisant réaliser un système de raccordement destiné au rejet des eaux de rétrolavage des filtres et des eaux de trop plein des bassins du complexe aquatique ; que, par suite, les maîtres d'oeuvre ne sont pas fondés à demander à être garantis par la ville de Saint-Brieuc ;

24. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société ETDE, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Energie et Services, a réalisé, sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint Brieuc, le branchement pour raccorder l'évacuation des eaux de rétrolavage des filtres et des eaux de trop plein des bassins du complexe aquatique au réseau de collecte des eaux usées de la ville ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer les maîtres d'oeuvre de leur responsabilité dans le désordre lié à l'évacuation des eaux des bassins ; qu'il suit de là que les maîtres d'oeuvre ne sont pas fondés à appeler en garantie la société Bouygues Energie et Services ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., M. A...B...et la société Archétique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses appels en garantie ;

Sur les dépens :

26. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes, les frais des expertises liquidés et taxés aux sommes de 28 734,08 euros et 6 113,72 euros par des ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rennes des 15 mai 2017 et 5 octobre 2017, doivent être mis à la charge de M.E..., M. A...B...et la société Archétique à hauteur de 70% et laissés pour les 30% restant à la charge de la CRAMA de Loire Bretagne ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la CRAMA de Loire Bretagne ;

28. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint Brieuc, Saint Brieuc Agglomération, le GIE Ceten Apave et les sociétés Sarpic, 4M-G... de Miroiterie, Colas centre ouest, Bouygues Energie et Services, Degano et Axima Concept ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16NT03855 et n° 16NT03903, ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué présentées par les parties, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne, M.E..., M. A...B..., la commune de Saint Brieuc, à la communauté Saint Brieuc Agglomération, au GIE Ceten Apave, aux sociétés Archétique, Sarpic, 4M-G... de Miroiterie, Colas centre ouest, Bouygues Energie et Services, Degano, Guérin Peinture et Axima Concept, à MeF..., mandataire liquidateur de la société Deffein et à Me David, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Etanchéité.

Délibéré après l'audience du 20 février 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2018.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03855 et 16NT03903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03855
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-16;16nt03855 ?
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