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23/03/2018 | FRANCE | N°16NT03178

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2018, 16NT03178


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Cherbourg Invest, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision du 29 mars 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche se prononçant en faveur du projet de la société Ferivast d'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Tollevast ; >
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2016, la société civile immobilière (SCI) Cherbourg Invest, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre la décision du 29 mars 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche se prononçant en faveur du projet de la société Ferivast d'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Tollevast ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer son recours dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission nationale d'aménagement commercial a insuffisamment motivé sa décision ;

- faute d'instruction préalable aboutissant à l'élaboration d'un rapport adressé aux membres de la commission, les articles R. 752-35 et R. 752-36 du code de commerce ont été méconnus ;

- en s'abstenant de la convoquer à la séance du 23 juin 2016 et en ne lui fournissant aucune information relative à la date de la réunion et à celle avant laquelle il est possible de solliciter une audition, la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas respecté les articles R. 752-34 et R. 752-36 du code de commerce ; ces irrégularités ont nécessairement eu une influence sur le sens de la décision attaquée et l'ont privée des garanties tenant au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

- en estimant qu'elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir, la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur de droit, une erreur de fait ou, à tout le moins, une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la commission nationale d'aménagement commercial, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la société Férivast, représentée par l'AARPI Malle-Titran-François, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Cherbourg Invest demande l'annulation de la décision du 23 juin 2016 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, pour défaut d'intérêt à agir, son recours formé contre la décision du 29 mars 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche autorisant la société Ferivast à procéder à l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Tollevast ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I. - (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) / II. - Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. / (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui du recours qu'elle a introduit le 6 mai 2016 devant la commission nationale d'aménagement commercial, la SCI Cherbourg Invest, après avoir rappelé la jurisprudence reconnaissant au bailleur commercial, exerçant dans la zone de chalandise d'un projet d'exploitation, un intérêt à agir contre les décisions des commissions d'aménagement commercial autorisant ce projet, a indiqué être la gérante d'un centre commercial situé à Cherbourg dans la zone de chalandise du projet et a produit un extrait K-Bis dont il ressort qu'elle s'est donnée pour objet social notamment " l'exploitation par bail location ou tout autre moyen d'un centre commercial sis quartier des bassins à Cherbourg " ; que, au regard de la nature et du lieu d'implantation de l'activité invoquée, le projet d'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial situé à Tollevast était de nature à affecter cette activité ; que, par suite, la commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-17 du code de commerce en estimant que la SCI Cherbourg Invest ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche du 29 mars 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commission nationale d'aménagement commercial procède à un nouvel examen du recours formé par la SCI Cherbourg Invest dont elle se trouve à nouveau saisie ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Cherbourg Invest, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Ferivast au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande la requérante au titre des frais de même nature ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 23 juin 2016 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, le recours présenté par la SCI Cherbourg Invest.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferivast sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Cherbourg Invest, à la commission nationale d'aménagement commercial et à la société Ferivast.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

M.A...'hirondel, premier conseiller,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03178
Date de la décision : 23/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-23;16nt03178 ?
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