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30/03/2018 | FRANCE | N°16NT02345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Mayenne à les indemniser des dommages subis du fait de l'accident de la circulation dont M. D...a été victime le 11 mars 2013 alors qu'il circulait sur la route départementale 24 entre les communes de Commer et Moulay.

Par un jugement n° 139621 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le département de la Mayenne responsable de ces domm

ages à hauteur de 60 %, rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...et la société Mutuelles du Mans Assurances IARD ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le département de la Mayenne à les indemniser des dommages subis du fait de l'accident de la circulation dont M. D...a été victime le 11 mars 2013 alors qu'il circulait sur la route départementale 24 entre les communes de Commer et Moulay.

Par un jugement n° 139621 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le département de la Mayenne responsable de ces dommages à hauteur de 60 %, rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la commune de Commer et ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par M.D....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 mai 2016 en tant qu'il a retenu que la responsabilité du département de la Mayenne n'était engagée à son égard qu'à hauteur de 60 % ;

2°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'indique pas en quoi il serait pour partie responsable de l'accident dont il a été victime ;

- les premiers juges ont également commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant que cet accident était notamment imputable à son manque de prudence ;

- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il reprend l'intégralité des moyens de fait et de droit développés en première instance.

Une mise en demeure a été adressée le 21 février 2017 au conseil départemental de la Mayenne.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2017 la commune de Commer, représentée par MeE..., conclut au rejet de toute demande éventuellement formulée contre elle, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. D...n'ayant formé aucune demande à son encontre, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie du département de la Mayenne dirigée contre elle.

Par un mémoire enregistré le 17 mars 2017 les sociétés Mutuelles du Mans Assurances (MMA) IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que la responsabilité du département de la Mayenne n'était engagée qu'à hauteur de 60 % ;

2°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser la somme de 211 527 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles s'associent à la requête de M. D...et à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés ;

- au titre de la garantie contractuelle " protection du conducteur " dont bénéficiait

M. D...au moment de l'accident, elles ont versé à ce dernier la somme de 211 527 euros, dont elles sont fondées à obtenir le remboursement par le département de la Mayenne, dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de M.D... en application des dispositions de l'article

L. 121-12 du code des assurances.

Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017 la caisse du RSI des Pays de la Loire, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a retenu que la responsabilité du département de la Mayenne n'était engagée qu'à hauteur de 60 % ;

2°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser la somme de 131 864,86 euros en remboursement des débours exposés en faveur de M. D...et celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne résulte pas de l'instruction que M. D...aurait fait preuve d'une quelconque imprudence ; la faute de l'usager ne saurait être présumée du seul fait de la survenance de l'accident ;

- en sa qualité de tiers payeur, elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme correspondant aux débours versés à son assuré jusqu'à la date du 16 novembre 2015, à hauteur de 131 864,86 euros M. D...n'ayant plus été, par la suite, prestataire du régime social des indépendants, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par une ordonnance du 27 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2017.

Par une lettre du 8 février 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête d'appel principal formée par la société MMA IARD et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions de la société MMA IARD tendant à ce soit mise à la charge du département de la Mayenne la somme de 211 527 euros en réparation de son préjudice et de celles de la caisse du RSI des Pays de la Loire tendant à la condamnation de ce même département à lui verser

131 864,86 euros au titre des débours exposés en faveur de M. D...et 1 055 euros à celui de l'indemnité forfaitaire de gestion, en tant que l'examen de ces conclusions a été réservé jusqu'en fin d'instance par le tribunal administratif de Nantes dans le jugement attaqué et qu'il ne peut y être statué directement en appel.

Un mémoire présenté pour la caisse du RSI des Pays de la Loire a été enregistré le

2 mars 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeA..., représentant M. D...et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, et de MeG..., représentant la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, qui s'est substituée en cours d'instance à la caisse du RSI des Pays de la Loire.

1. Considérant que M.D..., né en 1991, a été victime d'un accident de la route le

11 mars 2013 vers 20 h alors qu'il circulait sur la route départementale 24 entre Moulay et Commer (Mayenne), son véhicule ayant heurté un arbre après avoir glissé sur la chaussée ; que

l'intéressé, qui a subi de graves blessures dans cet accident, a saisi avec son assureur, la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) IARD, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du département de la Mayenne à l'indemniser de ses préjudices du fait du défaut d'entretien normal de cette route ; que, par un jugement du 24 mai 2016, ce tribunal a déclaré le département de la Mayenne responsable des dommages causés à hauteur de 60 %, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par ce département à l'encontre de la commune de Commer, ordonné avant dire droit une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. D...et réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué ; que M. D...et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sollicitent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a retenu la responsabilité du département de la Mayenne qu'à hauteur de 60 %, l'assureur de la victime sollicitant également la condamnation du département à lui verser la somme de 211 527 euros ; que la caisse du RSI des Pays de la Loire demande la réformation de ce jugement pour les mêmes motifs, ainsi que la condamnation du département de la Mayenne à lui verser 131 864,86 euros ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société MMA IARD, demandeur devant le tribunal administratif, a reçu notification du jugement attaqué le 27 mai 2016 ; que les conclusions présentées par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la première n'étant en outre pas partie en première instance, n'ont toutefois été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel que le 17 mars 2017, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, ces conclusions, qui doivent être regardées comme un appel, ont été présentées tardivement et sont, dès lors, irrecevables ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que le tribunal administratif de Nantes a expressément réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas statué par le jugement attaqué, incluant l'ensemble des conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices des différentes parties au litige ; qu'il ne peut, en conséquence, être directement statué en appel sur ces conclusions ; que les conclusions de la caisse du RSI des Pays de la Loire tendant à la condamnation de ce même département à lui verser 131 864,86 euros au titre des débours exposés en faveur de M. D...et 1 055 euros à celui de l'indemnité forfaitaire de gestion sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité du département de la Mayenne :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. D...a emprunté la route départementale n° 24 le 11 mars 2013 vers 20 h au niveau du lieu-dit " La Gautrais " entre les communes de Moulay et Commer, la chaussée était inondée par 10 à 20 centimètres d'eau selon les témoignages recueillis par la gendarmerie ; que son véhicule a glissé sur la nappe d'eau pour venir percuter un arbre situé sur le bas-côté ; que le défaut d'entretien normal de la route, qui incombe au département de la Mayenne, qui en est le maître d'ouvrage, a été retenu par les premiers juges et n'est pas contesté en appel ;

5. Considérant que l'accident a eu lieu de nuit, sur une portion de route ne bénéficiant pas d'un éclairage public ; que les conditions météorologiques étaient caractérisées par un vent important et de fortes pluies ; que si l'enquête préliminaire menée par la gendarmerie nationale n'a pas permis d'établir que M. D...aurait commis une faute de conduite qui aurait contribué à l'accident, il n'en reste pas moins que celui-ci devait adapter sa vitesse et faire preuve d'une vigilance accrue pour s'adapter aux mauvaises conditions de circulation ; que d'autres automobilistes ont emprunté la même route ce soir-là sans pour autant être victimes d'un accident ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute de la victime et estimé que le département de la Mayenne ne pouvait être tenu pour responsable qu'à hauteur de 60 % des conséquences dommageables de l'accident ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il devait supporter 40 % des conséquences dommageables de l'accident de la route dont il a été victime le 11 mars 2013 ;

Sur les frais de l'instance :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Mayenne qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les sommes dont M. D...et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, la caisse du RSI des Pays de la Loire et la commune de Commer sollicitent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. D... et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la caisse du RSI des Pays de la Loire sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Commer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., aux sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD, au département de la Mayenne, à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et à la commune de Commer.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02345
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL THOMAS TINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;16nt02345 ?
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