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30/03/2018 | FRANCE | N°16NT03866

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2018, 16NT03866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a retiré ses fonctions de proviseur du lycée Henri Cornat de Valognes et, d'autre part, la décision du 14 septembre 2015 par laquelle cette même autorité l'a affecté dans l'emploi de principal adjoint du collège Marcel Gambier de Lisieux.

Par un jugement n° 1502154 du 12 octobre 2016, le

tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a retiré ses fonctions de proviseur du lycée Henri Cornat de Valognes et, d'autre part, la décision du 14 septembre 2015 par laquelle cette même autorité l'a affecté dans l'emploi de principal adjoint du collège Marcel Gambier de Lisieux.

Par un jugement n° 1502154 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, M. D...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2016 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a retiré ses fonctions de proviseur du lycée Henri Cornat de Valognes ;

3°) d'annuler la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a affecté dans l'emploi de principal adjoint du collège Marcel Gambier de Lisieux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige constituent une sanction déguisée ;

- aucun élément ne permet d'établir la situation objective tenant au dysfonctionnement constaté sur l'établissement ou à une éventuelle insuffisance professionnelle ;

- aucune carence managériale ou technique ne peut lui être imputée ;

- la décision de retrait de fonction constitue un déclassement objectif et lui porte préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...A..., membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 et 14 septembre 2015 par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, respectivement, lui a retiré ses fonctions de proviseur du lycée Henri Cornat de Valognes (Manche) et l'a affecté dans l'emploi de principal adjoint du collège Marcel Gambier de Lisieux (Calvados) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 septembre 2015 portant retrait des fonctions de proviseur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : " Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions précitées afin de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés dans la direction du lycée général et technologique Henri Cornat de Valognes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été motivée, non par la volonté de sanctionner M.A..., mais par la nécessité de rétablir le fonctionnement normal du lycée au regard de la mise à jour de défaillances majeures, notamment le retard pris dans l'organisation de la rentrée 2014/2015, en particulier pour l'étalissement des emplois du temps des professeurs et des élèves, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la seule circonstance que l'intéressé a de lui-même alerté sa hiérarchie des difficultés susceptibles d'intervenir dans la gestion du lycée, par un courrier du 8 juillet 2014 faisant état " de la coalition actuelle parents-professeurs [qui] complote avec la volonté délibérée de nuire à l'établissement et à [sa] personne " ; que le rapport des inspecteurs généraux de l'éducation nationale et de l'administration de l'éducation nationale sur le fonctionnement de cet établissement, remis en août 2015, relève d'ailleurs les difficultés de l'intéressé à communiquer avec les personnels et la détérioration des relations de travail, ainsi que " de graves lacunes de pilotage ", et préconise pour " réinstaurer la confiance " de " muter M. A...dans l'intérêt du service " ; que, dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale pouvait légalement, dans l'intérêt du service, retirer ses fonctions de proviseur au requérant ; que dès lors que la décision de retrait des fonctions de proviseur du lycée de Valognes doit s'analyser comme une mutation d'office dans l'intérêt du service, elle ne saurait revêtir, contrairement aux allégations de l'intéressé, le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2015 portant affectation en qualité de principal-adjoint du collège Gambier à Lisieux :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé : " Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel (...). Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service (...) " ; qu'un changement d'affectation constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les mêmes motifs qui ont amené le ministre à retirer à M. A...ses fonctions de proviseur adjoint du lycée Henri Cornat de Valognes l'ont conduit à l'affecter à compter du 14 septembre 2015 au collège Marcel Gambier de Lisieux en qualité de principal adjoint ; que cette mutation a ainsi été motivée par les nécessités du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant cette affectation, le ministre de l'éducation nationale aurait eu l'intention de sanctionner M.A..., qui ne conteste au demeurant pas sérieusement les motifs d'intérêt du service qui ont conduit à le muter sur un autre établissement ; que si la décision contestée emporte des modifications dans la nature des fonctions qu'il exerce et dans ses conditions de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en résulterait un déclassement de l'intéressé permettant de regarder cette nouvelle affectation comme une sanction déguisée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- MmeB..., première conseillère,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03866
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ASSOCIATION COGUIC DOLLON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;16nt03866 ?
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