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30/03/2018 | FRANCE | N°17NT02832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 mars 2018, 17NT02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Vitré.

Par un jugement n° 1703141 du 18 ao

ût 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Vitré.

Par un jugement n° 1703141 du 18 août 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 août 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, dès lors qu'il était tenu d'examiner son droit au séjour sur d'autres fondements que celui du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il était également saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur d'autres fondements du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui du 8° de l'article L. 314-11 et que son droit au séjour aurait dû être examiné au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la mesure l'obligeant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Vitré n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant russe, déclare être entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2014 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2015, confirmée le 20 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. D... relève appel du jugement du 18 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et l'astreignant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Vitré ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;

3. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas tenu d'examiner d'office si M. D...était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre, s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour que celui-ci avait présentée uniquement au titre de l'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'incompétence négative et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et qu'il méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...fait valoir qu'il manifeste sa volonté de s'intégrer à la société française, en particulier en apprenant le français et en participant à la vie associative locale avec son épouse, également en situation irrégulière, et qu'il a deux enfants scolarisés, également bien intégrés ; que, toutefois, eu égard à la faible durée de sa présence en France et au fait qu'il n'est pas dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Russie, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette mesure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que, pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé, de ce qu'il n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions qui la fondent et de ce que la mesure obligeant l'intéressé à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2018.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02832
Date de la décision : 30/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL DE MONCUIT NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-03-30;17nt02832 ?
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