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13/04/2018 | FRANCE | N°16NT02950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 avril 2018, 16NT02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 163 947,58 euros en remboursement de celle versée par elle au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la suite de l'agression commise par son assuré, M.C..., à l'encontre de MmeD... au sein de cet établissement le 11 mai 2006.

Par un jugement n° 1307625 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de N

antes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 163 947,58 euros en remboursement de celle versée par elle au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la suite de l'agression commise par son assuré, M.C..., à l'encontre de MmeD... au sein de cet établissement le 11 mai 2006.

Par un jugement n° 1307625 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2016 la société GAN Assurances, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 163 947,58 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'état de M. C...laissait présager un passage à l'acte et le CHU de Nantes a manqué à son obligation de surveillance de ses patients ;

- une faute a également été commise au titre de l'organisation des soins, dès lors que les deux patients n'auraient pas dû être hospitalisés dans le même service et que la disposition des lieux a permis l'agression.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2017 le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société GAN Assurances ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société GAN Assurances et de MeE..., substituant MeF..., représentant le CHU de Nantes.

1. Considérant que, le 11 mai 2006, M.C..., hospitalisé au sein du service psychiatrique de l'hôpital Saint-Jacques relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a agressé une autre malade, MmeD..., en lui portant des coups à la tête au moyen d'un extincteur ; que Mme D...est décédée des suites de ses blessures le 19 août suivant ; qu'au titre de l'instruction judiciaire diligentée par le parquet du tribunal de grande instance de Nantes, un collège d'experts psychiatres a conclu que M. C...n'était pas accessible à une sanction pénale, dès lors qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; que le vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Nantes a, par suite, rendu une ordonnance de non-lieu au titre de l'information pénale ouverte contre M.C... ; que les ayants-droit de Mme D...ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Nantes qui leur a, par deux décisions des 14 mai et 3 octobre 2008, accordé la somme globale de 160 800 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ; que la CIVI a, parallèlement, sollicité de la société GAN Assurances, assureur en responsabilité civile de M.C..., qu'elle la garantisse des indemnités versées par elle ; que cette société ayant refusé de procéder au remboursement de la somme versée, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamnée, par un jugement du 6 septembre 2011, à lui rembourser la somme totale de 163 947,58 euros ; que la société GAN Assurances a procédé au versement de cette somme le 21 octobre 2011, puis en a sollicité le remboursement auprès du CHU de Nantes le 4 juillet 2013, demande implicitement rejetée par l'établissement hospitalier ; que la société GAN Assurances relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser cette somme ;

Sur la responsabilité du CHU de Nantes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des expertises psychiatriques successives dont M. C...a fait l'objet entre 2005 et 2007, que l'intéressé souffre d'une pathologie psychotique de type schizophrénique notamment caractérisée par des conduites d'agressivité majeure à l'égard des tiers, impulsives et pulsionnelles, sous-tendues par un processus morbide, lors d'épisodes délirants, qui les rend imprévisibles ; que M. C...avait déjà agressé trois femmes à l'arme blanche en 2004 et 2005, ce qui avait conduit à son placement en détention provisoire puis, après qu'un non-lieu eut été rendu par la justice judiciaire du fait de son irresponsabilité, à ce qu'il soit hospitalisé d'office dans le service psychiatrique fermé de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes du 24 mai au 9 juin 2005, puis à l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Cadillac (Gironde) du 9 juin 2005 au 27 avril 2006 ; que le retour de M. C... vers le service psychiatrique fermé de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes a été décidé à l'unanimité des professionnels de santé en charge de son suivi au centre hospitalier de Cadillac, au vu notamment de l'absence de passage à l'acte durant son séjour au sein de l'unité pour malades difficiles, de sa réponse au traitement et de sa bonne adaptation à son nouveau cadre de vie, en particulier par la participation à des ateliers collectifs ; qu'en ce qui concerne les quinze premiers jours ayant suivi son dernier transfert, l'intéressé a été décrit par le personnel soignant comme un patient calme n'ayant commis aucun acte d'agressivité, dont la conduite ne justifiait pas qu'il fasse l'objet d'une mise à l'isolement ni d'aucune mesure de surveillance spécifique ; que si M. C... a expliqué son geste par l'angoisse dans laquelle il s'était trouvé plongé à la suite du vol de son portefeuille quelques jours avant l'agression, il a également indiqué ne pas avoir fait état de cette angoisse au personnel soignant ; qu'outre le fait que les déclarations de l'intéressé ne peuvent, eu égard à la pathologie dont il souffre, être regardées comme véritablement crédibles, il ne résulte pas de l'instruction que cet événement, au demeurant imaginaire, aurait pu être identifié par l'équipe soignante comme un élément pouvant favoriser le déclenchement d'une conduite agressive ; que si la société GAN Assurances fait également valoir que le dernier coup porté par M. C...à Mme D...quelques instants après les premiers était prévisible, cette assertion purement hypothétique ne peut être prise en considération isolément de l'agression dans son ensemble ; qu'il résulte par ailleurs notamment de l'enquête administrative réalisée par la suite que le personnel soignant a réagi de manière appropriée eu égard aux circonstances ; que, dans ces conditions, l'acte commis par M.C..., dont l'état ne justifiait pas de mesure de surveillance particulière, était imprévisible et la société GAN Assurances n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité du CHU de Nantes serait engagée du fait d'un défaut de surveillance ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. C...et MmeD..., atteints respectivement d'une psychose schizophrénique et de la maladie d'Alzheimer, relevaient tous deux d'une hospitalisation dans un service fermé de psychiatrie, dans lequel ils pouvaient, par suite, se côtoyer ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent l'état de M. C...ne justifiait pas qu'il soit placé à l'isolement, la circonstance que les deux patients se sont trouvés ensemble lors d'un moment de vie collective ne révèle pas un manquement dans l'organisation du service ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le personnel soignant était au complet dans le service le jour des faits, à savoir quatre infirmiers, le CHU de Nantes faisant valoir en défense sans être ensuite contesté que l'effectif minimum permettant d'assurer la sécurité est de trois en la matière ; qu'enfin, si l'extincteur dont M. C...a fait usage pour agresser MmeD..., dont la présence était nécessaire en vue du respect des normes de sécurité applicables, était accroché au mur derrière la porte de la cuisine, il n'est pas démontré en quoi cette circonstance aurait permis ou facilité la réalisation du dommage ; que, dans ces conditions, la société GAN Assurances n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAN Assurances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les frais de l'instance :

6. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société GAN Assurances et dirigées contre le CHU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aucun dépens n'a été exposé au titre de la présente instance ; que les conclusions de la société GAN Assurances tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du CHU de Nantes doivent, dès lors, être rejetées en tant qu'elles sont sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GAN Assurances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN Assurances et au centre hospitalier universitaire de Nantes.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. G...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02950
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN (AGMC)

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;16nt02950 ?
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