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13/04/2018 | FRANCE | N°17NT01044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 avril 2018, 17NT01044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2015, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1502753 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 février 2015, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Par un jugement n° 1502753 du 3 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2015 du ministre de l'intérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour faux et usage de faux ; sa culpabilité n'est donc pas établie ; les faits sont anciens ;

- il justifie d'un titre de séjour régulier, est bien intégré et a été autorisé à exercer l'activité d'agent de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 mai 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Degommier.

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2015, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; que l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose que " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M.A..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur le fait que le postulant a fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux document administratif le 27 octobre 2006 à Paris ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'enquête établi le 6 octobre 2014 et le 5 juin 2014 par le service départemental du renseignement territorial de la Charente-Maritime, que M. A...s'est rendu coupable, le 27 octobre 2006, de faux et d'usage de faux document administratif, 1'intéressé ayant confectionné une copie falsifiée de la carte de résident d'un compatriote afin d'exercer une activité professionnelle sur le territoire national ;

5. Considérant, d'une part, que la circonstance que ces faits n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le ministre les prenne en compte pour apprécier le comportement du postulant ; que M.A..., qui se borne à affirmer qu'il n'a pas été condamné pour les faits litigieux, n'en conteste pas sérieusement la matérialité et n'établit pas que les renseignements retenus par le ministre seraient inexacts ;

6. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les faits retenus à son encontre ne sont pas dépourvus de gravité et n'étaient pas particulièrement anciens à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée ; qu'en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de M.A..., alors même que celui-ci exerce une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité et qu'il fait valoir sa bonne intégration, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01044
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;17nt01044 ?
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