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13/04/2018 | FRANCE | N°17NT03380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 13 avril 2018, 17NT03380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G..., Mme E...F..., M. J...G..., M. K...G..., Mme C...G..., Mme I...G..., représentées par M. B...G...et Mme E...F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar du 27 janvier 2015 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme E...F..., présentée comme l'épo

use de M.G..., et M. J...G..., M. K... G..., Mme C...G..., Mme I...G..., présent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G..., Mme E...F..., M. J...G..., M. K...G..., Mme C...G..., Mme I...G..., représentées par M. B...G...et Mme E...F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar du 27 janvier 2015 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme E...F..., présentée comme l'épouse de M.G..., et M. J...G..., M. K... G..., Mme C...G..., Mme I...G..., présentés comme leurs enfants.

Par un jugement n° 1510763 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 15 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour juger que l'identité de Mme F...et de ses enfants ainsi que leurs liens avec M. G...étaient établis, sur le livret de famille dès lors qu'aucune disposition légale ne confère à ce document une valeur authentique et que, au surplus, celui produit par les intéressés est entaché de plusieurs irrégularités et omissions au regard de l'article 80 du code de la famille sénégalais ;

- les virements de fonds dont se prévalent les intéressés sont insuffisants, en l'absence de tout autre élément, pour regarder comme établis les liens familaux invoqués ;

- l'identité de Mme F...n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu pour le tribunal de se fonder sur la circonstance que n'étaient pas contestés ses liens avec les personnes qu'elles présentent comme ses filles ;

- l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, M. B...G..., Mme E...F..., M. J...G..., M. K...G..., Mme C...G..., Mme I...G..., représentés par MeH..., concluent au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de Me Soubre-M'Barki, représentant M. G...et autres.

1. Considérant que M. B...G..., ressortissant de Guinée-Bissau né le 4 juillet 1967, entré en France en 1998, est bénéficiaire de la qualité de réfugié ; qu'il a déposé une demande de rapprochement familial pour des personnes qu'il présente comme son épouse, Mme E...F..., et ses quatre enfants, M. J...G..., M. K...G..., Mme C...G...et Mme I...G...; que, par une décision du 27 janvier 2015, les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer les visas d'entrée et de long séjour ; que le 28 mai 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision consulaire ; que le ministre de l'intérieur a relevé appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B...G..., Mme E...F..., M. J...G..., M. K... G..., Mme C...G...et Mme I...G..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 janvier 2015 ; que, par le présent recours, le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que les moyens invoqués par le ministre, à l'appui de son recours à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le recours à fin de sursis à exécution ;

Sur les frais liés au litige :

4. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. G...et autres et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. G...et autres la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B...G..., Mme E...F..., M. J...G..., M. K...G..., Mme C...G...et Mme I...G....

Délibéré après l'audience du 23 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président de la formation de jugement,

- M.L'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINELe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03380
Date de la décision : 13/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SOUBRE-M'BARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-13;17nt03380 ?
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