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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT03237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 17NT03237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Mauritanie comme pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette autorité administrative l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700490 du 7 février 2017, le magistrat désigné par le président du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Mauritanie comme pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette autorité administrative l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700490 du 7 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., ainsi que de celles à fin d'injonction dont elles étaient assorties, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé.

Par un jugement n° 1700596 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. C... en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017 M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700596 du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, lui permettant d'achever son année universitaire 2016/2017, dans le délai de quinze jour à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que l'arrêté contesté du 17 janvier 2017 est, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les études poursuivies par lui ont un caractère réel ; il a été inscrit en licence de géographie au titres des années universitaires 2012/2013 et 2013/2014 et a obtenu son diplôme à l'issue de cette année ; il a cependant été ajourné en Master 1 car il n'avait pas trouvé de stage à effectuer au second semestre de l'année universitaire 2014/2015 ; le stage qu'il a effectué pendant l'été 2015 en Mauritanie n'a pas été validé à la fin de l'année 2015 par l'université du Havre au motif qu'il ne s'était pas déroulé sur le territoire de l'Union européenne et qu'il était trop tard pour régulariser son inscription administrative en Master I ; il s'est inscrit pour l'année universitaire 2016/2017 à l'université de Rennes et a souhaité changer d'orientation pour suivre un parcours " urbanisme DYATER " plus adapté à ses futurs projets professionnels ; son parcours dans les études supérieures a toujours été revêtu d'une parfaite cohérence ; enfin, ses études ont connu une progression certaine ;

La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... C..., né le 12 février 1990, de nationalité mauritanienne, est entré en France le 9 septembre 2012 avec un " visa D " portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 13 août 2013 ; qu'une carte de séjour temporaire en cette qualité lui a été délivrée le 8 juillet 2013 et renouvelée jusqu'au 12 juillet 2016 ; que l'intéressé a sollicité en octobre 2016 auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par deux arrêtés du 17 janvier 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a, d'une part, refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé la Mauritanie comme pays de destination et lui a interdit le retour, et, d'autre part, l'a assigné à résidence ; que, par un premier jugement du 7 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., ainsi que de celles à fin d'injonction dont elles sont assorties, rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé ; que, par la présente requête, M. C...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2017 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont souligné l'absence de réelle progression dans les études de M. C...depuis juin 2014 alors même qu'il justifie à nouveau d'une inscription universitaire depuis fin 2016, et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étudiant, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT032372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03237
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt03237 ?
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