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27/04/2018 | FRANCE | N°17NT03246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 avril 2018, 17NT03246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701262 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 22 décembre

2017 Mme B...A..., représentée par la SCP d'avocats Créance Ferreti Hurel, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701262 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 22 décembre 2017 Mme B...A..., représentée par la SCP d'avocats Créance Ferreti Hurel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1500 euros à lui.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté du 7 juin 2017 méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis le 17 novembre 2012 ; elle est veuve et cinq de ses sept enfants y séjournent de façon régulière ; elle n'a conservé que très peu d'attaches avec ses deux autres enfants qui résident en Egypte ; son âge et son état de santé alors qu'elle est suivie pour diverses pathologies doivent également être pris en compte ;

- pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, l'arrêté contesté du 7 juin 2017 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade ; le préfet aurait dû estimer que sa demande de titre de séjour comportait également implicitement délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors qu'elle faisait état des graves pathologies dont elle souffre ;

- l'arrêté contesté du 7 juin 2017, qui méconnait les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant Mme B...A..., ressortissante égyptienne, est entrée sur le territoire français munie d'un visa de type " C " le 17 novembre 2012 ; qu'elle a obtenu deux titres de séjour en qualité d'étranger malade, le second étant valable jusqu'au 8 octobre 2015 ; qu'elle a sollicité, le 22 octobre 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados du 7 juin 2017 qui lui a également enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte que dans le cas où le préfet n'a pas examiné d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et ainsi d'ailleurs que l'admet la requérante dans ses écritures en appel, que Mme A...n'a pas expressément sollicité dans la demande qu'elle a présentée le 22 octobre 2015 aux services préfectoraux la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en invoquant le bénéfice des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur de droit, examiner son droit à une autorisation de séjour sur le fondement des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle avait invoquées ; que Mme A...n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait, en prenant l'arrêté contesté du 7 juin 2017, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle est veuve et vit depuis le 17 novembre 2012 en France où cinq de ses sept enfants séjournent de façon régulière ; qu'elle a avec ces derniers, qui subviennent à ses besoins, des relations privilégiées sur le plan humain et affectif ; qu'elle y est suivie pour diverses pathologies ; que si elle produit en appel des attestations de ses deux autres enfants restés en Egypte, qui déclarent ne pas pouvoir la prendre en charge sur le plan matériel et financier, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que Mme A...est entrée en France à l'âge de 55 ans, après avoir déclaré, lors de sa demande de visa pour se rendre en France, vivre avec ses deux filles dans un appartement lui appartenant, et elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance en quoi elle ne pourrait bénéficier, en Egypte, du soutien financier que lui apporteraient ses enfants résidant en France ; qu'elle ne fait au surplus état d'aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a, en refusant à MmeA..., par l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ; que les éléments rappelés ci-dessus que Mme A...invoque au soutien de sa demande de titre de séjour ne sauraient être regardés comme caractérisant " des considérations humanitaires " au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados aurait méconnu ces dispositions et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Le Bris premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2018.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17NT032462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03246
Date de la décision : 27/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP CREANCE FERRETTI HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-04-27;17nt03246 ?
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