La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2018 | FRANCE | N°17NT03154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 02 mai 2018, 17NT03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...A...et Mme E...C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti (République de Djibouti) leur refusant la délivrance de visas de court séjour.

Par jugement n° 1507727 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a

enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...A...et Mme E...C...A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Djibouti (République de Djibouti) leur refusant la délivrance de visas de court séjour.

Par jugement n° 1507727 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2017 et 5 mars 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 septembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. D...B...A...et Mme E...C...A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'enjoindre à M. B...A...de rembourser les 1 200 euros mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'absence de justificatifs des demandeurs de visa s'agissant de leurs attaches familiales à Djibouti, de leur logement dans leur pays d'origine, du respect des durées de précédents visas, de la présence de membres de leur famille en France et de la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. B... A... ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en statuant au-delà de ce qu'il était en droit de faire s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, M. B...A...et Mme C...A..., représentés par le cabinet Hoche Avocats, concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer des visas de court séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens d'annulation soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants djiboutiens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour pour visite familiale ; que leur demande a été rejetée le 25 mai 2015 par les autorités consulaires françaises en poste à Djibouti ; que par une décision implicite née le 26 août 2015, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. et Mme A...contre cette décision ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des épouxA..., annulé la décision implicite de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer les visas sollicités ;

Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer les refus de délivrer les visas de court séjour sollicités par M. B...A...et Mme C...A...pour rendre visite au frère de M. B...A..., ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle de M. B...A..., âgé de 55 ans, et de son épouse, âgée de 42 ans, sans profession, et de l'absence d'intérêts matériels et familiaux dans leur pays susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre à l'appui de son recours, M. B...A...justifie non seulement d'une situation professionnelle stable dans son pays où il est employé par l'établissement public Electricité de Djibouti depuis 1982, mais également de l'existence d'attaches familiales fortes dès lors qu'il ressort de la lecture des pièces produites en appel par les requérants, lesquelles ne sont pas sérieusement contredites par le ministre, que, d'une part, deux de leurs enfants, nés en 2000 et 2001, résident à Djibouti et y sont scolarisés et que, d'autre part, l'aîné de leurs enfants, né en 1990, poursuit ses études en Ethiopie après avoir étudié à l'université de Djibouti ; que, par ailleurs, il ressort également de la lecture des pièces du dossier que les intimés sont propriétaires de leur logement à Djibouti ; qu'enfin, la circonstance que M. A...a présenté des demandes demeurées sans suite afin de bénéficier de la réintégration dans la nationalité française ne suffit pas à établir que lui et son épouse auraient un projet d'installation durable en France ; que, par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant établi un risque de détournement de l'objet des visas sollicités par les intimés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que l'annulation du refus implicite de la commission de recours contre les refus de visa opposé à la demande de M. B...A...et Mme C... A...impliquait seulement qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de leurs demandes de visa ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il enjoint au ministre de délivrer à ces derniers des visas de court séjour et d'enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen du dossier des intéressés ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M et Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige exposés par ces derniers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un réexamen de la demande de délivrance de visas de court séjour présentée par M. B... A...et Mme C... A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 20 septembre 2017 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A...d'une somme de mille euros au titre des frais liés au litige.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre de l'intérieur et de M. B... A...et Mme C... A...sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...A...et Mme E...C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2018.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONYLe président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03154
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-02;17nt03154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award