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18/05/2018 | FRANCE | N°17NT03171

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2018, 17NT03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700521 du 14 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à Mme D...de quit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700521 du 14 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il faisait obligation à Mme D...de quitter le territoire français et renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la demande sur lesquelles il n'était pas expressément statué.

Par un jugement n° 1700521 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 17NT03171 les 17 octobre 2017 et 31 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans du 14 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est également contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2017 rectifiée le 8 septembre 2017.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 17NT03938 le 26 décembre 2017, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2018, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., ressortissante tunisienne née en 1990, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " renouvelée à plusieurs reprises, valable jusqu'au 23 septembre 2016 ; que, par un arrêté du 18 novembre suivant, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire en cette même qualité et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme D...relève appel des jugements des 14 mars 2017 et 23 mai 2017 par lesquels, d'une part, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination et, d'autre part, ce même tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions de la requête n° 17NT03171 :

2. Considérant que le préfet du Loiret a délivré à Mme D...le 29 janvier 2018 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 28 octobre 2018 ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle ayant fixé le pays de destination, contenues dans l'arrêté contesté du 18 novembre 2016 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces décisions et d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de la requête n° 17NT03938 :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...reprend en appel, sans plus de précisions quant aux éléments existant à la date de la décision contestée, le moyen soumis aux premiers juges tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme D...soutient que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ; que si elle se prévaut à cet égard de la durée de sa présence régulière en France, celle-ci n'a été rendue possible que par la délivrance de cartes de séjour temporaires successives portant la mention " étudiant ", lesquelles ne lui donne pas vocation à s'installer sur le territoire ; que le caractère sérieux de ses études n'est, par ailleurs, pas établi eu égard aux considérations du point précédent, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que si la requérante fait, par ailleurs, état de son intégration en France, elle ne produit aucun élément qui en attesterait particulièrement, étant par ailleurs souligné qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'enfin, les problèmes de santé importants que rencontre Mme D... ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent, dès lors, être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être également rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

6. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17NT03171 de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 novembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : La requête n° 17NT03938 de Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me B...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2108, où siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mai 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

O. Coiffet

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03171, 17NT03938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03171
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-18;17nt03171 ?
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