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28/05/2018 | FRANCE | N°16NT03946

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mai 2018, 16NT03946


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M. F... H...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 1505994 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 10 décembre 2016, M.E..., repré

senté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M. F... H...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissant français.

Par un jugement n° 1505994 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 10 décembre 2016, M.E..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'enfant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de la décision est erronée ;

- la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur de fait ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., ressortissant algérien né le 17 octobre 1981, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2015 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de ressortissant français.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F...H...E..., enfant unique de Mme B...née G...et de M. A...E...souffre d'une grave déficience visuelle qui s'accompagne d'un taux d'invalidité de 80% pour lequel il ne perçoit aucune aide financière de l'Etat algérien et, par ailleurs, qu'il vit seul en Algérie. Il perçoit depuis 2003 des sommes versées par sa mère laquelle réside en France avec son nouvel époux de nationalité française depuis 1995 et a la nationalité française depuis 1998. Cette dernière ne peut se rendre en Algérie dans la mesure où elle prend totalement en charge son mari qui a fait l'objet d'un accident vasculaire cérébral massif l'ayant rendu grabataire. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations médicales produites, que la présence permanente de sa femme est indispensable. Par suite, en estimant, pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. E...en qualité enfant à charge, qu'il n'était pas établi que l'intéressé était à la charge exclusive de sa mère de nationalité française, la CRRV a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. En conséquence de ce qui précède, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2015 de la CRRV.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M.E..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérante de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nantes du 13 octobre 2016 et la décision du 20 mai 2015 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de délivrer un visa long séjour en qualité d'enfant majeur à charge à M.E..., dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M.E..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03946
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-28;16nt03946 ?
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