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28/05/2018 | FRANCE | N°17NT00447

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 mai 2018, 17NT00447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1403640 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2017 et le 10 avril 2018, les consortsH..., r

eprésentés par la SCP H...-Derveaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts H...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1403640 du 2 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2017 et le 10 avril 2018, les consortsH..., représentés par la SCP H...-Derveaux, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ou à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone U des parcelles situées sur les pointes de Toulindac, du Trec'h et de Brouel ;

3°) d'enjoindre à la commune de procéder à un nouveau classement de leurs parcelles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-aux-Moines la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Le jugement n'est pas motivé ;

- Les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire

- la délibération méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le plan local d'urbanisme, qui prévoit de classer environ 70 % du territoire communal en zone agricole ou naturelle, ne respecte pas le principe d'équilibre ;

- le zonage retenu pour leurs parcelles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Le classement opéré en UBc pour les parcelles voisines des leurs est illégal ;

- Le classement ainsi opéré est discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2017, la commune de l'Île-aux-Moines, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. H...et des autres requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. H...et autres ne sont pas fondés.

Par lettre du 4 décembre 2017, le greffe de la Cour a invité les requérantes, représentés par la SCP H...-Derveaux, à désigner la personne qui devra être destinataire de la notification de la décision à intervenir et a précisé, qu'à défaut de réponse, dans le délai de 15 jours, la décision sera uniquement adressée au premier dénommé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de Me C...représentant les consorts H...et Me B...substituant MeF..., représentant la commune de L'Île-aux-Moines.

1. Considérant que M. H...et les autres requérants relèvent appel jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " Les (...) plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu dans le projet d'aménagement et de développement durable comme premier objectif " d'assurer la préservation d'un paysage identitaire affirmé " et " d'organiser une urbanisation durable afin de maintenir une structure sociale de vie iloise équilibrée " ; que pour mettre en oeuvre ces objectifs sur le territoire insulaire communal tout en respectant la loi de protection du littoral, les auteurs du plan local d'urbanisme ont choisi de préserver un équilibre global du territoire sur la base de 70 % en espace agricole et naturel pour 30 % en espace urbanisé et urbanisable ; que le choix d'une telle répartition dont les surfaces sont énoncées dans les documents produits par la commune n'est pas, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, par lui-même déséquilibré au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précité ; que si les requérants font valoir que le plan local d'urbanisme ne prévoit pas suffisamment d'espaces urbains et que la Pointe du Toulindac fait partie d'un des secteurs stratégiques qui y sont identifiés, il ressort toutefois du rapport de présentation que les 97,5 hectares classés en zone urbaine ou à urbaniser permettent d'assurer un équilibre adapté de la capacité d'accueil de la commune des résidents et des visiteurs, soit environ 425 000 usagers à l'année ; qu'enfin, la stratégie d'urbanisation retenue, consistant à organiser l'essentiel de l'urbanisation future en densification et en extension de l'agglomération de l'Île-aux-Moines, tient compte des obligations résultant de l'application de la loi de protection du littoral ainsi que des documents supra-communaux applicables à la commune ; que, par suite, le plan local d'urbanisme de l'Île-aux-Moines, qui n'instaure pas de déséquilibre entre le développement urbain qu'il permet et la protection des espaces naturels et agricoles qu'il assure, est compatible avec le principe d'équilibre prévu à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; (...) c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant que le plan local d'urbanisme classe la partie sud des parcelles cadastrées section AD n° 159 et n° 345 dont sont propriétaires les requérants en zone naturelle Nds délimitant les espaces terrestres, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ; que les autres parcelles leur appartenant sont classées en zone naturelle Na délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, comprenant des constructions dispersées au sein d'espaces dont la composante principale est naturelle mais avec une trop faible densité pour être classé en zone urbaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause situées sur la partie ouest de l'extrémité de la Pointe du Toulindac, sont à dominante naturelle en dépit des constructions éparses qui y sont implantées ; que les terrains en cause, qui ne sont pas inclus dans le compartiment plus densément construit situé à l'est à l'intérieur de l'île, ne sont ainsi pas intégrés au sein de l'enveloppe urbaine existante en raison de leur caractère très peu densément construits ; que ces terrains sont en outre situés à moins de 100 mètres du littoral ; que le sud des parcelles cadastrées section AD n° 159 et n° 345 n'est pas construit, s'ouvre sur le rivage de la mer et est boisé ; que, dans ces conditions, le classement en zone naturelle Nds et Na des terrains des requérants est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ainsi qu'avec le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme qui avaient retenu comme parti d'aménagement, en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de Vannes agglomération, de contenir les zones urbaines ou à urbaniser dans l'enveloppe urbaine existante, de mettre fin au " mitage " et d'augmenter la surface des zones naturelles afin, notamment, de tenir compte de la loi de protection du littoral ; que, dès lors, le classement contesté, dont la mise en oeuvre ne révèle pas l'existence d'une volonté discriminatoire à l'encontre des requérants, repose sur des faits matériellement exacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, cependant, que, pour les mêmes motifs justifiant le classement en zone Na des parcelles appartenant aux consorts H...mentionnées au point 5, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Ubc des terrains situés entre les parcelles des requérants et le début de la Pointe du Toulindac, à la limite des parcelles classées en zone Uba, est, en particulier compte tenu du caractère à dominante naturelle de ce secteur peu densément construit et de la proximité immédiate du littoral, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts H...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé et n'a pas été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en tant que la délibération qu'ils contestent classe en zone Ubc l'ensemble des parcelles situées sur la Pointe du Toulindac ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent jugement, qui n'annule la délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal en tant qu'elle a classé l'ensemble des parcelles de la Pointe du Toulindac en zone Ubc, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consortsH..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la commune de L'Île-aux-Moines ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les consortsH... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du 19 mars 2014, par laquelle le conseil municipal de l'Ile-aux-Moines a approuvé le plan local d'urbanisme communal est, en ce qui concerne le classement en zone Ubc des parcelles situées sur la pointe du Toulindac, annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 décembre 2016 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions de la commune de L'Île-aux-Moines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. K...H..., M. D...H..., M. J...H..., M. I...H..., Mme A...H...-M..., Mme E...H..., Mme G...H..., M. L...H...est rejeté

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. K...H..., premier dénommé et à la commune de l'Ile-aux-Moines.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2014, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des Territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00447
Date de la décision : 28/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SCP TATTEVIN DERVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-05-28;17nt00447 ?
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