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01/06/2018 | FRANCE | N°16NT02311

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2018, 16NT02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La "Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique" (LPO 44), l'association "à l'Est de l'Erdre", et l'association "agir pour l'environnement à Petit-Mars " ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 178 entre les communes de Carquefou et Nort-sur-Erdre.

Par un jugement n° 1202884 du 10 juin 2016, le tribun

al administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La "Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique" (LPO 44), l'association "à l'Est de l'Erdre", et l'association "agir pour l'environnement à Petit-Mars " ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 178 entre les communes de Carquefou et Nort-sur-Erdre.

Par un jugement n° 1202884 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2016 et le 28 juillet 2017, la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique (association LPO 44), et l'association "agir pour l'environnement à Petit-Mars " représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient de leur intérêt à agir ;

- l'étude d'impact n'a pas procédé à une appréciation globale des effets du projet, qui s'intègre dans un projet plus large de liaison entre Ancenis et Savenay ; l'étude d'impact aurait donc dû comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme, notamment sur les deux tronçons de la RD 178 ;

- le choix du tracé retenu, par l'ouest, au lieu du tracé est, n'a pas été suffisamment justifié par l'étude d'impact, qui n'a pas étudié la possibilité d'un passage en voie enterrée dans Petit-Mars ;

- l'arrêté contesté n'apporte aucune précision sur la réalisation de l'étude d'incidences prévue par l'article L. 414-4 du code de l'environnement, ce qui entraîne un vice de procédure ; cette étude comporte des insuffisances, en ce qui concerne le marais de Mazerolles, la zone d'hivernage et de gagnage des oiseaux, sous-estime l'effet " barrière " causé par le projet ainsi que la coupure entre différents milieux, et ignore les risques pour la marouette ponctuée ; elle est également insuffisante s'agissant de la loutre et des chiroptères ;

- l'arrêté attaqué ne donne aucune indication sur la date à laquelle la déclaration de projet est intervenue ;

- les mesures compensatoires envisagées, qui recouvrent partiellement les mesures décidées dans le cadre d'un " contrat territorial milieu aquatique " mis en application en 2011, ne permettent pas de compenser les effets défavorables du projet ;

- le projet litigieux a été déclaré à tort d'utilité publique, compte tenu de l'incertaine amélioration de la sécurité routière et de ses impacts importants sur l'environnement, notamment les oiseaux, les insectes, les poissons, les mammifères, et les risques de pollution de la nappe de Mazerolles ainsi que de pollution de l'air.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2016 et le 25 janvier 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association LPO 44 et autres ne sont pas fondés et s'en remet aux écritures produites en première instance par le préfet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Degommier,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la Ligue pour la protection des oiseaux et autre.

Considérant ce qui suit :

1. La "ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique" (LPO 44) et l'association "agir pour l'environnement à Petit-Mars " relèvent appel du jugement n° 1202884 du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la route départementale 178 entre les communes de Carquefou et Nort-sur-Erdre.

Sur l'étude d'impact :

2. Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, auquel il est renvoyé : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté contesté, qui prévoit, comme l'explique l'étude d'impact, l'aménagement de la route départementale (RD 178) entre Carquefou et Nort-sur-Erdre en route principale de catégorie 1, conformément au schéma routier approuvé par le département le 21 mars 2006, ainsi que la mise en cohérence avec les aménagements projetés à l'est de Carquefou, ne présente pas de lien direct avec le programme d'aménagement, poursuivi par ailleurs par le département, de la liaison entre Ancenis et Savenay via Nort-sur-Erdre et Blain par les RD 16 et RD 164. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à comporter une appréciation des effets cumulés de ces deux opérations.

4. D'autre part, l'étude d'impact a indiqué, dans le résumé non technique puis en p. 90 à 93, les différentes variantes envisagées pour le tracé de la RD 178, avant d'exposer de manière précise, qu'au vu de nouvelles études, c'est le tracé ouest, implanté au plus près du Petit Mars, qui a été retenu, de manière à écarter le plus possible la future liaison des marais de l'Erdre. L'étude comporte en particulier des tableaux synthétiques retraçant les caractéristiques des variantes envisagées au regard des critères environnementaux et techniques. Si les associations requérantes soutiennent que l'étude d'impact n'a pas étudié la possibilité d'un passage en voie enterrée dans Petit-Mars, un tel tracé n'a pas été envisagé, de sorte que l'étude d'impact n'avait ni à décrire un tel tracé, ni à présenter les motifs pour lesquels le projet retenu lui aurait été préféré. Ainsi l'étude d'impact n'est pas entachée des insuffisances alléguées.

Sur l'étude des incidences au titre des sites Natura 2000 :

5. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...).VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (...) VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée. ".

6. En application de l'article L. 414-4 précité du code de l'environnement, un projet de construction doit faire l'objet d'une évaluation de ses incidences lorsqu'il est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets, et l'autorité compétente doit s'y opposer si cette évaluation n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que la réalisation du projet porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement de la RD 178 consiste en une route bidirectionnelle à deux voies majoritairement située sur le tracé actuel, à l'exception de trois secteurs, ceux de la Ceriseraie, du bocage sud-ouest de Petit Mars et du marais du Verdier, et que cette route longe, en les traversant ponctuellement, les sites Natura 2000 des " Marais de l'Erdre ". Les marais de l'Erdre, qui s'étendent au nord de Nantes, entre La Chapelle-sur-Erdre et Nort-sur-Erdre et présentent une mosaïque riche de milieux humides, forêts alluviales, étendues d'eau libre, ont été intégrés au réseau Natura 2000 par la création de deux sites géographiquement très proches, le site d'importance communautaire FR5200624 " Marais de l'Erdre " et la zone de protection spéciale FR5212004 " Marais de l'Erdre ". Il est constant que le projet contesté a donné lieu à réalisation d'une étude d'incidences en application de ces dispositions. L'absence de visa de cette étude dans l'arrêté déclaratif d'utilité publique contesté est sans incidence sur sa légalité.

8. Contrairement à ce qui est soutenu, cette étude identifie le marais de Mazerolles, qui est concerné par des mesures d'atténuation, visant notamment les oiseaux. L'étude aborde précisément les habitats de la zone d'étude et leur importance pour les oiseaux, notamment en matière de nidification et d'hivernage. Elle n'ignore pas les risques potentiels encourus par la marouette ponctuée, mentionnée comme une des espèces d'oiseaux potentiellement sensibles au projet. L'étude relève pour cette espèce une nidification à proximité de la zone du projet en 2008 et l'absence de contact au niveau des secteurs d'étude en 2009 et en 2010, et prévoit comme mesures d'atténuation, notamment, la plantation de haies, l'évitement des zones d'alimentation et l'éloignement maximal des bordures du marais. L'étude admet que la loutre d'Europe est considérée comme sensible au projet et mentionne le risque de perte d'habitat pour cette espèce. L'étude procède à une analyse détaillée, en p. 67 à 73, de la présence des chauves-souris, dont des mesures de protection sont prévues. Les incidences de l'effet de barrière, en particulier pour la loutre, sont étudiées précisément, au regard du trafic automobile estimé, en p. 80 à 81, et l'étude mentionne, au titre des mesures d'atténuation, l'adaptation des ouvrages de franchissement afin de maintenir les continuités biologiques, la création d'un passage inférieur à faune au niveau du bocage de Petit-Mars, de passages sous voirie et de clôtures " petite faune " au niveau des secteurs sensibles. L'étude prévoit la plantation de haies sur les abords de l'aménagement routier au sud-ouest de Petit-Mars, avec pour objectifs, de jouer un rôle d'entonnoir, voire de " tremplin " pour les chiroptères souhaitant franchir l'aménagement routier afin de limiter les risques de collision et d'atténuer les perturbations sonores induites par le trafic au niveau des bordures externes du marais endigué.

9. Il résulte des conclusions de cette étude, qui prend en compte les mesures d'atténuation des impacts concernant les modifications des caractéristiques techniques de l'aménagement, le planning des travaux au niveau de secteurs sensibles, l'aménagement des abords de la route, notamment par la mise en place d'un ouvrage de franchissement pour la faune et de haies arbustives, et le respect de bonnes pratiques, que la réalisation du projet litigieux ne comporte pas d'impact résiduel susceptible de remettre en cause la conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000 des marais de l'Erdre.

10. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'incidences doit être écarté.

Sur la déclaration d'intérêt général du projet :

11. L'article L. 126-1 du code de l'environnement dispose que : "Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 7 juillet 2011, la commission permanente du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est prononcée sur l'intérêt général du projet litigieux d'aménagement de la RD 178 et au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté contesté vise cette délibération.

Sur les mesures compensatoires :

12. Il résulte notamment de l'étude d'impact que le conseil général de Loire-Atlantique a prévu plusieurs mesures compensatoires, consistant notamment à acquérir des terrains, d'une surface d'au moins 6,8 hectares, constituant des roselières et des prairies humides, afin d'y mettre en place des actions de restauration biologique, à capturer et déplacer des amphibiens concernés par des risques de destruction, à acquérir et gérer des portions de marais, à restaurer des prairies bocagères au sud de Petit-Mars, à créer des mares, à restaurer le ruisseau de la Déchausserie. L'étude prévoit également des mesures compensatoires en faveur de l'agriculture. Les associations requérantes se bornent à alléguer que ces mesures recouvrent partiellement les mesures décidées dans le cadre d'un " contrat territorial milieu aquatique " mis en application en 2011 et ne permettent pas de compenser les effets défavorables du projet. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces mesures compensatoires seraient insuffisantes, compte tenu notamment des effets peu significatifs du projet sur les sites Natura 2000.

Sur l'utilité publique de l'opération :

13. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

14. Le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral contesté consiste à réaliser, sur la RD 178 reliant Carquefou à Nort-sur-Erdre, une route bidirectionnelle à 2 voies comprenant des carrefours plans de type giratoire, des créneaux de dépassement à 3 voies sur certaines sections, la déviation du bourg de Petit-Mars ainsi que des principaux villages traversés par la route actuelle, le reste de la RD 178 étant aménagé sur place, le tout pour un coût estimé à 33 millions d'euros. Ce projet a pour objet d'améliorer la circulation ainsi que la sécurité sur une route, classée en route principale de première catégorie au schéma routier départemental approuvé le 21 mars 2006, qui présente un caractère accidentogène du fait de son tracé sinueux et de sa fréquentation élevée, et qui cause des nuisances importantes aux nombreuses zones d'habitat traversées, ce qui rend nécessaire son aménagement. Si les associations font valoir que le nombre d'accidents sur cette route n'est pas supérieur à la moyenne départementale, pas plus que la gravité des accidents, elles ne contestent pas l'importance du trafic sur cette voie, qui représente 9500 véhicules par jour, dont 6,7 % de poids lourds jusqu'à Petit Mars, ni l'existence d'accidents mortels, survenus soit en intersection, soit dans des tracés en courbe, circonstances de nature à justifier l'aménagement de la route permettant en particulier d'éviter les zones agglomérées. Il résulte de ce qui a été dit aux points n° 8 et 9 que la réalisation du projet litigieux ne comportera pas d'impact résiduel susceptible de remettre en cause la conservation des habitats et espèces des sites Natura 2000 des marais de l'Erdre, compte tenu des mesures d'atténuation des impacts, portant sur les modifications des caractéristiques techniques de l'aménagement, le planning des travaux au niveau de secteurs sensibles, l'aménagement des abords de la route, notamment par la mise en place d'un ouvrage de franchissement pour la faune et de haies arbustives, et le respect de bonnes pratiques. L'aménagement de la RD 178 s'accompagnera en outre de mesures compensatoires portant sur l'acquisition et la gestion de milieux naturels et la restauration de près de 7 hectares de zones humides, tandis que le franchissement des marais du Verdier se fera par la réalisation d'ouvrages hydrauliques permettant, du fait de leur important tirant d'air, de réduire significativement l'impact du projet sur ces ruisseaux. Il n'est pas sérieusement contesté que le projet n'intercepte que ponctuellement le périmètre de protection rapprochée n°2 du captage d'alimentation en eau potable de la nappe de Mazerolles, en cours de réalisation, sis dans les marais de la commune de Saint-Mars-du-Désert. L'aménagement comporte la mise en place de 13 bassins de traitement multifonctions destinés à la décantation des matières polluées avant leur rejet. En ce qui concerne la fréquentations d'oiseaux, la plantation de haies au niveau du bocage sud-ouest de Petit-Mars, l'adaptation des ouvrages de franchissement destinés à maintenir les continuités écologiques, les travaux sur les secteurs bocagers sensibles (destinés à limiter les risques de destruction directe d'oiseaux), permettent de réduire sensiblement le niveau d'impact de l'aménagement routier, alors que l'étude des incidences Natura 2000 conclut à l'absence d'impact résiduel susceptible de remettre en cause la conservation d'habitats et d'espèces dans le site des marais de l'Erdre. S'agissant des nuisances sonores invoquées, la déviation prévue par le projet des zones habitées est de nature à redonner un cadre de vie plus apaisé aux habitants de ces zones. Le maître d'ouvrage a prévu divers aménagements permettant de réduire les nuisances phoniques, dans 14 secteurs identifiés, avec notamment la mise en place de protections phoniques. L'autorité environnementale, dans son avis du 16 novembre 2010, considère que le parti d'aménagement qui privilégie l'aménagement sur place et minimise l'ampleur des déviations rendues nécessaires par la présence d'habitats agglomérés en bourg ou hameau, permet de limiter les impacts de ce projet routier tant pour les habitants limitrophes que pour les milieux et espèces.

15. Dans ces conditions, les inconvénients du projet n'apparaissent pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

16. Il résulte de ce qui précède que la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique (association LPO 44) et autre ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique (association LPO 44) et autre demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux, délégation de Loire-Atlantique (association LPO 44) et autre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux délégation de Loire-Atlantique (association LPO 44), à l'association Agir pour l'environnement à Petit Mars, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée à la préfète de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Degommier, président assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2018.

Le rapporteur,

S. DEGOMMIER

Le président de chambre,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02311
Date de la décision : 01/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET RAIMBOURG MECHINAUD BIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-01;16nt02311 ?
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