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04/06/2018 | FRANCE | N°17NT01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche a procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1601008 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoir

e, enregistrés les 7 avril 2017 et 30 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me Blanquet, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Manche a procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1601008 du 8 février 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2017 et 30 janvier 2018, M. A... B..., représenté par Me Blanquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 8 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Manche a procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er avril 2016 ; le cas échéant, d'annuler la décision verbale du 9 mars 2016 acceptant sa démission ;

3°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS de la Manche de procéder à sa réintégration au SDIS en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant pour la procédure de première instance qu'en appel.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la procédure prévue par l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure en cas de sanction n'a pas été respectée ;

- il a présenté sa démission sous la contrainte ;

- sa démission a été acceptée oralement dès le 9 mars 2016 et formalisée le 22 suivant ;

- il se heurte depuis à un refus de réintégration de la part du SDIS ;

- il maintient l'ensemble des autres moyens développés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, le service départemental d'incendie et de secours de la Manche, représenté par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B...tendant à l'annulation " d'une décision verbale du 9 mars 2016 acceptant sa démission ", présentées pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Blanquet, avocat de M. B...et de Me Jourdan, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Manche.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2016 par lequel le président du SDIS de la Manche a procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er avril 2016 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la " décision verbale du 9 mars 2016 " :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Caen, M. B...n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation " d'une décision verbale du 9 mars 2016 acceptant sa démission " ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à formuler une telle demande pour la première fois en appel ;

En ce qui concerne l'arrêté du 22 mars 2016 :

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'en accordant délégation au Lieutenant-colonel Corcessin, au titre de l'intérim de directeur départemental adjoint à compter du 1er janvier 2016, à l'effet de signer en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, " tous documents pour les affaires relatives à la gestion administrative et financière de l'établissement public, y compris (...) les arrêtés relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant résiliation de l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire, l'arrêté du 25 novembre 2015 définit avec une précision suffisante les limites de la délégation accordée ; que, d'autre part, il appartient au requérant, contrairement à ce qu'il soutient, d'établir que le directeur départemental n'était pas empêché ; que M.B..., qui n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction, n'apporte en l'espèce aucun commencement de démonstration à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence en tant qu'il est signé par le Lieutenant-colonel Corcessin, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours par intérim, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 723-55 du code de la sécurité intérieure : " Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité de gestion dont il relève. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité de gestion (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la démission d'un sapeur-pompier volontaire doit être expresse et écrite ; qu'elle est constituée par la manifestation d'une volonté non équivoque de cesser ses fonctions ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 mars 2016, M. B... a informé le chef du centre de secours principal d'Avranches de sa " démission pour raison personnelle ", faisant suite à leur entretien du même jour ; que, par suite, au regard de la formulation des termes employés, laquelle ne souffre d'aucune ambigüité quant à l'intention de son auteur de quitter son poste, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en mettant fin à ses fonctions par son arrêté du 22 mars 2016, lequel fait référence au courrier de l'intéressé du 8 mars 2016, le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours aurait méconnu les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure et que cette décision présenterait le caractère d'une sanction disciplinaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il a rédigé son courrier de démission sous la pression d'une contrainte exercée par sa hiérarchie ; que toutefois, alors au demeurant qu'il ne justifie pas être revenu sur les termes de son courrier avant la décision en litige, prise deux semaines après sa demande, il se borne d'une part à produire au soutien de son moyen différentes attestations de son épouse, s'agissant des conditions dans lesquelles les entretiens avec ses supérieurs les 8 et 9 mars 2016 se seraient déroulés, dont les termes sont contredits par le rapport du chef de centre de secours principal d'Avranches, ainsi que de proches de celle-ci, qui font valoir que Mme B...aurait vécu difficilement la rupture d'engagement de son époux en qualité de sapeur-pompier volontaire ; que, d'autre part, le requérant ne démontre pas de lien de cause à effet, tant entre sa convocation au SDIS les 8 et 9 mars 2016 ou à la gendarmerie suite à la plainte déposée contre lui pour harcèlement sexuel, qu'avec le fait que la commune d'Avranches, son employeur, lui a demandé de démissionner de ses fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'enfin, la circonstance que le chef de centre de secours principal d'Avranches n'évoque pas, dans son rapport du 8 septembre 2016 adressé à sa hiérarchie, le fait qu'il a laissé un message téléphonique le 9 mars 2016 à 8h31 à M.B..., le sommant de se rendre à une convocation avec ses supérieurs, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors qu'elle ne démontre aucunement la contrainte alléguée par le requérant ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. B...indique, dans ses écritures d'appel, qu'il entend maintenir " l'ensemble des autres moyens qu'il a déjà développés en première instance ", il n'expose aucunement ces moyens devant la cour, pas davantage qu'il ne joint une copie de sa demande de première instance ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris ces moyens en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Manche, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même, en tout état de cause, au titre des frais exposés en première instance ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Manche et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au service départemental d'incendie et de secours de la Manche une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au service départemental d'incendie et de secours de la Manche.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDON

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01138
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : JOURDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt01138 ?
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