La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2018 | FRANCE | N°17NT02026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 04 juin 2018, 17NT02026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1701081 du 31 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1701081 du 31 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le préfet du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loiret pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reconnaître la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de transmettre son dossier pour instruction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'admettre au séjour le temps de l'instruction, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il lui appartenait d'établir la preuve de ce qu'il est reparti dans son pays après expiration de son visa délivré par les autorités italiennes au visa de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré les 27 septembre 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo entré en France selon ses déclarations le 6 mars 2017, a sollicité son admission au statut de réfugié auprès des services de la préfecture du Loiret le 27 mars suivant ; que la consultation du système Visabio a révélé qu'il était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 7 novembre au 14 décembre 2016 ; qu'estimant que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence de l'Italie en application de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Loiret a engagé une procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et a parallèlement assigné M. B...à résidence dans le département pour une durée de six mois par arrêté du 27 mars 2017 ; que le requérant relève appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ( 1 ). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. (...) Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée (...) / Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de la base de données Visabio, que M. B...est titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, périmé depuis le 14 décembre 2016 ; qu'à la date de sa demande d'asile en France, soit le 27 mars 2017, le visa dont était titulaire M. B...était périmé depuis moins de six mois ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun début de démonstration de ce qu'il aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres pour rejoindre son pays à l'expiration de son visa ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juin 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02026
Date de la décision : 04/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BOUKIR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-04;17nt02026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award