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08/06/2018 | FRANCE | N°16NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 16NT01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Loiret a accordé à l'Earl Ferme des Carneaux l'autorisation d'exploiter 118 hectares et 57 ares de surfaces agricoles situées pour l'essentiel sur le territoire de la commune de Mainvilliers.

Par un jugement n°1403298, 1404880 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 j

uin 2016 l'Earl Ferme des Carneaux, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...G...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet du Loiret a accordé à l'Earl Ferme des Carneaux l'autorisation d'exploiter 118 hectares et 57 ares de surfaces agricoles situées pour l'essentiel sur le territoire de la commune de Mainvilliers.

Par un jugement n°1403298, 1404880 du 28 avril 2016, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2016 l'Earl Ferme des Carneaux, représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G...devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas l'analyse des moyens invoqués par elle dans ses mémoires en défense ;

- ce jugement comporte également une motivation insuffisante car il ne répond pas à certains de ces moyens ;

- le préfet du Loiret, saisi à nouveau d'une demande d'autorisation d'exploiter présentée en août 2007, devait statuer en prenant en considération les éléments de fait et de droit existant à cette période et non en 2014 ; sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime applicables en 2007, l'opération soumise à son examen constituait une installation à titre principal et non un agrandissement, et la mesure de publicité prévue par les dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime n'était pas prescrite ;

- de même, la demande d'autorisation présentée par elle en 2007 était au même rang de priorité que celle de M.G... ; les rangs de priorité doivent, en cas d'annulation contentieuse, être cristallisés à la date de la première demande ; sa première demande portait globalement sur une installation et non un agrandissement.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2017 et régularisée le 22 décembre 2017 M. G..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Earl Ferme des Carneaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'Earl Ferme des Carneaux ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2017, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation déclare s'en remettre à la sagesse de la cour dans cette affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ;

- l'arrêté du 4 novembre 2013 du préfet du Loiret relatif au schéma directeur départemental des structures agricoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me F...représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. L'Earl Ferme des Carneaux a été autorisée, par un arrêté du préfet du Loiret du 12 février 2003, à exploiter les terres, d'une surface totale de 237,78 ha appartenant à M. C...et situées, notamment, sur le territoire de la commune de Mainvilliers, précédemment mises en valeur par un exploitant cessant son activité. Par ailleurs, M. G... a été autorisé par un arrêté du 26 mai 2003 à exploiter une partie de ces terres pour une superficie de 119,58 ha. La cour administrative d'appel de Nantes ayant, par un arrêt du 30 décembre 2005, annulé l'autorisation délivrée à l'Earl Ferme des Carneaux, le préfet a de nouveau accordé les mêmes autorisations aux demandeurs par deux arrêtés du 22 mai 2006. L'arrêté du 22 mai 2006 accordant une autorisation d'exploiter à l'Earl Ferme des Carneaux a été annulé par un jugement du tribunal administratif d'Orléans du 10 juillet 2007, et le préfet du Loiret a repris, par un arrêté du 7 novembre 2007, la même décision autorisant l'Earl Ferme des Carneaux à exploiter les 237 ha 78 a de terres qu'elle met, de fait, en valeur depuis le mois de juillet 2003. Ce troisième arrêté a été partiellement annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 novembre 2013, confirmé le 8 avril 2015 par le Conseil d'Etat, en tant qu'il autorisait l'Earl Ferme des Carneaux à exploiter les 119,58 ha pour lesquels une autorisation d'exploiter avait été accordée à M. G...en 2006. Le préfet du Loiret a, par un nouvel arrêté du 31 octobre 2014, autorisé l'Earl Ferme des Carneaux à exploiter les 119,58 ha en litige. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 28 avril 2016 du tribunal administratif d'Orléans, dont l'Earl Ferme des Carneaux fait appel.

2. Dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles, les opérations d'installation, agrandissement ou réunion d'exploitations agricoles sont, à certaines conditions, soumises à autorisation en vertu des articles L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 331-3-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée précise notamment : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; (...) ". Enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 331-4 du même code, le service chargé de l'instruction fait procéder à une publicité par affichage à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande ou, par voie télématique, sur le site de la préfecture chargée de l'instruction, si la demande d'autorisation est relative à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations et porte sur une surface supérieure à la moitié de l'unité de référence.

3. En cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision relative à une demande d'autorisation d'exploiter, l'administration, qui se trouve saisie à nouveau de la demande d'autorisation qui lui avait été présentée, statue à nouveau sur celle-ci, le cas échéant après avoir demandé à son auteur de l'actualiser. En règle générale, elle doit prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle sa nouvelle décision intervient. Il en va cependant différemment lorsque la prise en compte de la situation du demandeur d'autorisation à la date de cette décision ferait perdre toute pertinence au nouvel examen auquel est tenue de procéder l'autorité administrative.

4. En l'espèce, et par l'effet de l'annulation des trois autorisations d'exploiter qui lui avaient été précédemment accordées par le préfet du Loiret en 2003, 2006 et 2007, l'Earl Ferme des Carneaux, qui a pris à bail les terres litigieuses en 2003 dans le cadre de l'installation de deux jeunes agriculteurs et qui a poursuivi l'exploitation de ces terres depuis cette date, n'est plus depuis 15 ans en phase d'installation de ces agriculteurs, que ce soit pour les 237,78 ha initialement concernés ou pour les 119,58 ha seuls visés par le dernier arrêté préfectoral annulé. Aucune décision définitive n'ayant été prise depuis la première demande d'autorisation d'exploiter en ce qui concerne les 119,58 ha restant en litige, il appartenait en conséquence à l'administration, comme elle l'a d'ailleurs fait dans l'arrêté contesté, de prendre en compte à la fois les éléments de droit applicables le 31 octobre 2014 et les éléments de fait se rapportant à la situation de l'Earl Ferme des Carneaux, et de M.G..., en 2003, date à laquelle a été délivrée la première autorisation d'exploiter, ultérieurement annulée.

5. Il n'est pas contesté que la demande formulée en 2003 par l'Earl Ferme des Carneaux concernait l'installation nouvelle de deux agriculteurs, MM. B...et H...A..., lesquels venaient de prendre à bail pour les exploiter 237,78 ha de terres appartenant à M.C.... En conséquence, cette demande n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, qui ne vise que les agrandissements et réunions d'exploitation, de sorte que son instruction ne requérait pas les mesures de publicité prescrites par cet article. C'est donc à tort que le tribunal administratif d'Orléans a retenu ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 31 octobre 2014.

6. Puisque la demande actualisée dont était à nouveau saisi le préfet du Loiret en 2014 concernait une installation d'agriculteurs, l'Earl Ferme des Carneaux se trouvait, en vertu des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles du Loiret établi par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2013, au même rang de priorité que M.G.... C'est donc à tort que le tribunal administratif a censuré l'autorisation d'exploiter du 31 octobre 2014 au motif que l'Earl Ferme des Carneaux se serait trouvée à un rang de priorité inférieur à celui de M. G.... Au surplus, il est précisé que les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, rappelées au point 2, issues de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt et entrées en vigueur le 15 octobre 2014 ne font plus obligation au préfet de refuser une autorisation d'exploiter dès lors que le demandeur ou le titulaire d'autorisation concurrent bénéficie d'un rang de priorité supérieur.

7. Par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens invoqués par M. G...tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

8. En premier lieu, par un arrêté n°2014290-0003 du 17 octobre 2014 portant subdélégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires du Loiret régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Loiret, la directrice départementale des territoires du Loiret a donné délégation permanente à Mme D...I..., chef du service agriculture et développement rural, pour signer les actes relevant de ses attributions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit en conséquence être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration, qui était saisie de plein droit, par l'effet de la dernière annulation contentieuse mentionnée au point 1, de la demande d'autorisation présentée par l'Earl Ferme des Carneaux, a accusé réception le 5 mars 2014 du dossier de cette demande complété et actualisé par l'intéressée. Par un courrier du même jour, elle a informé M.G..., titulaire d'une autorisation d'exploiter les mêmes terres, de ce que la demande serait examinée lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 26 mars 2014 et l'a invité à s'y présenter. En conséquence, les moyens tirés de ce que l'Earl Ferme des Carneaux était tenue de présenter une nouvelle demande, de ce que son dossier n'aurait pas été complet ni actualisé et de ce que M. G...n'aurait pas été informé de cette nouvelle instruction et n'aurait pas été convoqué devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture ne peuvent qu'être écartés.

10. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret a, le 31 octobre 2014, accordé à l'Earl Ferme des Carneaux une autorisation d'exploiter 119,58 ha, soit la seule superficie visée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé l'arrêté du 7 novembre 2007. L'arrêté contesté ne comporte donc pas d'erreur quant aux parcelles qui ont fait l'objet d'une nouvelle autorisation d'exploiter.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que l'Earl Ferme des Carneaux est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les frais de l'instance :

12. L'Earl Ferme des Carneaux n'est pas la partie perdante et il ne peut être mis à sa charge une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G...le versement à l'Earl Ferme des Carneaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1403298, 1404880 du tribunal administratif d'Orléans du 28 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : M. G...versera à l'Earl Ferme des Carneaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl Ferme des Carneaux, à M. B...G...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le président-rapporteur,

I. PerrotL'assesseur,

M. Berthon

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01951
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Rétroactivité - Rétroactivité légale.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE PETIT-LEBON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;16nt01951 ?
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