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08/06/2018 | FRANCE | N°17NT03529

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 juin 2018, 17NT03529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté de cette même autorité du 20 février 2017 modifiant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701143 du 22 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 M.A..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté de cette même autorité du 20 février 2017 modifiant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701143 du 22 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017 M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2017 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire des 23 janvier et 20 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Indre-et-Loire des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans tenir compte de son argumentation ;

- le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté du 23 janvier 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa situation personnelle n'a pas été examinée par le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne fait notamment pas mention dans son arrêté du 23 janvier 2017 du contrat de travail à durée indéterminée dont il dispose et qu'il avait joint à sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né en 1984, est entré régulièrement en France le 7 septembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 14 décembre 2016 ; que, le 16 décembre suivant, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 23 janvier 2017 le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de la lui délivrer et pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français fixant la Lybie comme pays de destination ; que, par un second arrêté du 20 février 2017, le préfet a retiré le premier en tant qu'il fixait la Lybie comme destination et y a substitué la Guinée ; que M. A...relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que c'est à tort que le préfet d'Indre-et-Loire a, dans son arrêté du 23 janvier 2017, estimé que sa situation ne relevait pas du champ d'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ce moyen est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'au surplus, par une décision du 2 mai 2017 rendue sur le recours gracieux formé par M. A...contre ce même arrêté, le ministre de l'intérieur a indiqué au requérant que la base légale retenue par le préfet d'Indre-et-Loire pour examiner sa demande de titre de séjour, à savoir cette circulaire, était erronée, et il a confirmé la décision de refus de titre de séjour rendue, sur le fondement des articles L. 313-14 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) " ; qu'en présence d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger qui justifie d'une promesse d'embauche ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A...la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative a relevé, dans l'arrêté contesté du 23 janvier 2017 puis dans la décision du 2 mai suivant, que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et une partie de sa fratrie ; qu'elle a également fait état de ce que M. A...était entré en France pour y poursuivre des études, y avait obtenu un master 2 en économie en occupant parallèlement des postes de veilleur de nuit et d'agent de sécurité et de ce qu'il n'existait pas de difficultés de recrutement pour les postes tels que celui d'agent de sécurité occupé par l'intéressé au titre de son contrat de travail, enfin qu'un tel poste n'était pas en lien avec sa formation universitaire ; que si M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce contrat de travail à durée indéterminée conclu le 16 novembre 2016 et de ce qu'il a régulièrement travaillé depuis qu'il est en France, ces éléments ne permettent pas de caractériser, eu égard aux circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 3 de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, ni de ce que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel à cet égard ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. A...un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande de titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais de l'instance :

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Le Bris, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juin 2018.

Le rapporteur,

B. MassiouLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT03529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03529
Date de la décision : 08/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL FREDERIC ALQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-08;17nt03529 ?
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