La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2018 | FRANCE | N°16NT02956

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 11 juin 2018, 16NT02956


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2015 par lequel le maire de Réville a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation destinée à être implantée sur un terrain dont il est le propriétaire.

Par un jugement n° 1501491 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2016 et le 29 avril 2018, M. B

... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2015 par lequel le maire de Réville a refusé de délivrer un permis de construire une maison d'habitation destinée à être implantée sur un terrain dont il est le propriétaire.

Par un jugement n° 1501491 du 29 juin 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2016 et le 29 avril 2018, M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 du maire de Réville ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Réville une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- sa qualité de propriétaire ayant accordé une promesse de vente en vue d'obtenir une autorisation de construire lui confère qualité à agir pour contester la légalité du refus de cette autorisation, et sans qu'y fasse obstacle le délai de validité de la promesse de vente ;

- les terrains concernés sont classés par le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin en zone agglomérée ;

- ce classement fait obstacle à l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable ;

- ces terrains sont entourés de parcelles déjà elles-mêmes construites ;

- une simple opération en secteur aggloméré ne constitue pas une extension de l'urbanisation ;

- les premiers juges n'ont pas correctement apprécié les faits de l'espèce et n'en ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient ;

- le secteur de la Froide Rue ne présente pas les mêmes caractéristiques que le secteur de Crasville et que l'appréciation de son urbanisation ne peut pas reposer sur la même argumentation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2016 et le 13 février 2017, la commune de Réville, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête.

La commune de Réville fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 29 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du maire de Réville (Manche) portant rejet d'une demande d'autorisation de construire ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

3. Considérant que le projet de construction litigieux consiste à édifier une maison à usage d'habitation sur un tènement foncier constitué de trois parcelles d'une superficie totale d'un peu moins de onze ares, situé au lieu-dit " La Froide Rue " ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces terrains sont situés à un peu moins d'un kilomètre du centre-bourg de Réville, dont ils sont séparés par plusieurs espaces libres de toute construction présentant un caractère agricole ; que le lieu-dit " La Froide Rue " prend lui-même la forme, sur chacune des rives de la route menant au centre-bourg, d'une succession de parcelles où alternent des terrains déjà construits et des parcelles non construites, certaines toujours cultivées, le tout formant ainsi un espace peu dense et non homogène ne pouvant donc être regardé comme un village ou une agglomérations existants ; que la circonstance que plusieurs constructions sont déjà implantées sur des parcelles jouxtant le tènement foncier du projet ne permet pas davantage de conférer au secteur où se situent les terrains en litige un caractère urbanisé, faute d'y trouver directement au voisinage un nombre et une densité suffisants de constructions ; que c'est dès lors à juste titre, par le seul motif tiré de l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors applicables que le maire de Réville a opposé un refus au projet de construction dont il était saisi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ; que, eu égard, d'une part, au seul rapport de compatibilité prévu par les articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme entre les documents d'urbanisme qu'il mentionne et entre ces documents et les règles spécifiques à l'aménagement et à la protection du littoral et, d'autre part, au rapport de conformité qui prévaut entre les décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol et ces mêmes règles, la circonstance qu'une telle décision respecte les prescriptions du plan local d'urbanisme ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions directement applicables des articles L. 146-1 et suivants de ce code ;

5. Considérant, dès lors, que la seule circonstance, que le projet serait " compatible " avec le règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur, ne suffit pas à assurer sa légalité au regard des dispositions alors directement applicables de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que le secteur de la Froide Rue a été identifié par le schéma de cohérence territoriale du Pays du Cotentin comme une zone agglomérée de la commune de Réville, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles directement opposables sur lesquelles le maire de la commune pouvait légalement se fonder pour éventuellement autoriser le projet litigieux ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés pour des terrains situés à proximité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Réville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Réville.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juin 2018.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02956
Date de la décision : 11/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LEVACHER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-11;16nt02956 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award