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25/06/2018 | FRANCE | N°17NT00053

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juin 2018, 17NT00053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1410688 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2017 et le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler le jugement du tribuna

l administratif de Nantes du 16 décembre 2016 ;

Il soutient que :

- sa décision n'était pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1410688 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2017 et le 3 avril 2017, le ministre de l'intérieur, demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2016 ;

Il soutient que :

- sa décision n'était pas entachée d'erreur d'appréciation

- pour de plus amples développements, il renvoie à ses écritures de première instance.

Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2017 et le 12 mai 2017, MmeB..., représentée par Me C...conclut :

1°) au rejet du recours du ministre ;

2°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à sa naturalisation ou subsidiairement à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 12 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-637 du 11 juillet 1991 ;

- le décret n° 91- 1266 du décembre 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé se décision du 15 octobre 2014 par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de MmeB..., au motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, puisque son conjoint résidait à l'étranger ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que si, à la date de la décision attaquée, l'époux de Mme B... résidait en Serbie à une adresse inconnue, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à cette même date, MmeB..., dont le divorce avec son mari sera prononcé le 20 février 2015, vivait seule en France, dans un appartement qu'elle avait acquis ; qu'il n'est pas contesté par le ministre qu'elle exerçait une activité professionnelle en France depuis 2012 ; que ses parents et soeurs, lesquelles sont de nationalité française, résident en France ; que, dans ces conditions, en déclarant irrecevable, pour le motif mentionné au point 1, la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée du 15 octobre 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant il n'appartient pas à la cour de se substituer au ministre chargé des naturalisation pour statuer sur la demande de naturalisation de Mme B...; qu'ainsi, le présent jugement implique seulement le réexamen de sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Me C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A... B...ÉpouseD....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2018, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUD

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00053
Date de la décision : 25/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : EL GHAOUI KAMELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-06-25;17nt00053 ?
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