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02/07/2018 | FRANCE | N°17NT02697

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 17NT02697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjointe de français.

Par un jugement n° 1502151 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, Mme B...C...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjointe de français.

Par un jugement n° 1502151 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, Mme B...C...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjointe de français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est illégale en ce qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ; aucun examen individualisé de sa situation n'a été effectué ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne l'admettant pas au séjour sur la base des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante camerounaise entrée irrégulièrement en France en 2011, relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2015 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de l'admettre au séjour en qualité de conjointe de français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours ouverts contre une décision administrative n'est pas de nature à entacher celle-ci d'illégalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C...épouse A...ne dispose pas d'un passeport muni d'un visa consulaire justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour rejeter la demande de l'intéressée et procède d'un examen complet de la situation de Mme C...épouse A...par le préfet, lequel n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a écartés dans l'appréciation de la situation de la requérante ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que si Mme C...épouse A...soutient qu'elle vit avec son conjoint de nationalité française depuis le mois d'octobre 2012, il ressort des pièces du dossier que son mariage célébré le 25 août 2014, soit quelques mois avant la décision contestée, est récent, tout comme la vie commune alléguée, à la supposer même établie depuis octobre 2012, alors qu'elle n'est au demeurant attestée que par un certificat de vie maritale établi en mars 2014 ; que, dans ces conditions, et alors même que la requérante aurait entrepris des démarches tendant à son intégration dans la République, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision, n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme C...; que, par suite, l'administration n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et alors que la requérante ne démontre pas par la seule production d'un certificat médical les risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays, et qu'elle ne justifie pas que son époux ne pourrait l'y suivre, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

8. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02697
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;17nt02697 ?
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