La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2018 | FRANCE | N°17NT02698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 juillet 2018, 17NT02698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire.

Par un jugement n° 1504059 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, Mme B...C...épouseA..., représe

ntée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Renn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire.

Par un jugement n° 1504059 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, Mme B...C...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée est illégale en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; aucun examen individualisé de sa situation n'a été effectué ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été mis en demeure de produire ses observations dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante camerounaise entrée irrégulièrement en France en 2011, relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2015 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et l'a placée en procédure prioritaire ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 741-4 4° et mentionne que, Mme C...épouse A...n'ayant présenté sa demande d'asile que trois ans après son entrée en France, une telle démarche est de nature à constituer un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour rejeter la demande de l'intéressée et procède d'un examen complet de la situation de Mme C...épouse A...par le préfet, lequel n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a écartés dans l'appréciation de la situation de la requérante ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse A...n'a présenté une demande d'asile que le 5 mai 2015, soit plusieurs années après son entrée sur le territoire et alors que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français lui avait été refusée le 7 janvier précédent ; que dans ces conditions, alors que la requérante se borne à produire un certificat médical effectué à sa demande par un psychiatre ainsi qu'un courrier établi par son époux indiquant ses craintes au sujet d'un retour dans son pays d'origine, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la demande de Mme C...épouse A...constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02698
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-02;17nt02698 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award