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06/07/2018 | FRANCE | N°17NT01043

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2018, 17NT01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Syctom) du Loire Beconnais a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé à 4 718 euros l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'année 2014 et la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Syctom) du Loire Beconnais a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé à 4 718 euros l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'année 2014 et la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur son droit à attribution du FCTVA au titre de cette année dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sur la base d'une assiette de dépenses réelles d'investissement de 304 905, 63 euros et en tenant compte de la somme de 15 056,33 euros de TVA qu'il a pu récupérer par la voie fiscale.

Par un jugement n° 1406219 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, le Syctom du Loire Beconnais, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé à 4 718 euros l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'année 2014 et la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de statuer à nouveau sur son droit à attribution du FCTVA au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sur la base d'une assiette de dépenses réelles d'investissement de 314 602,68 euros et en tenant compte de la somme de 16 254,25 représentant la TVA fiscalement déduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de Maine-et-Loire a commis une double erreur de droit ; en premier lieu, l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales n'interdit pas l'attribution du FCTVA pour des dépenses réelles d'investissement affectées pour partie à des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; en second lieu, cet article n'impose pas que la proportion de l'utilisation des dépenses d'investissement pour la réalisation d'opérations imposables à la TVA soit très accessoire, ni que ce caractère accessoire puisse être défini à partir d'un coefficient de déduction fiscale, en application du principe d'indépendance des législations ;

- il justifie que les biens pour lesquels il demande à bénéficier du FCTVA sont affectés de manière marginale à la réalisation d'opérations imposables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le Syctom du Loire Beconnais ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Loire Beconnais.

1. Considérant que le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (Syctom) du Loire Beconnais, syndicat mixte en charge de la gestion, de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, relève appel du jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2014 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé à 4 718 euros son attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au titre de l'année 2014, prenant en compte les dépenses d'investissements réalisées en 2012, et la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. " ; que l'article R. 1615-2 du même code dispose que : " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée: / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l'article 273 du code général des impôts " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour être éligible au FCTVA, la dépense réelle d'investissement doit en principe concerner uniquement des immobilisations qui ne sont pas utilisées pour la réalisation d'opérations imposables ; que toutefois, lorsque des immobilisations sont utilisées concurremment pour la réalisation d'opérations soumises et non soumises à la TVA, les dépenses d'investissement les concernant peuvent ouvrir droit aux attributions du FCTVA, dans la limite de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite intégralement, dès lors que l'activité soumise à la TVA pour laquelle ces biens sont utilisés demeure très accessoire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syctom du Loire Beconnais exerce à la fois une activité de collecte et de traitement des déchets ménagers, non soumise à TVA, et une activité de vente de matériaux recyclables assujettie à la TVA ; qu'il bénéficie au titre de cette activité d'un droit à déduction partiel fixé en 2012 selon ses propres déclarations à 35 % ; que le SYCTOM du Loire Béconnais a déclaré une somme de 215 053, 22 euros correspondant aux dépenses réelles d'investissement réalisées en 2012 ; que le préfet de Maine-et-Loire, estimant que, parmi ces investissements, seuls ceux correspondant à l'achat de 700 bacs à ordures pour une somme de 29 737,34 euros, et d'un effaroucheur à oiseaux pour une somme de 902,38 euros, ouvraient droit à l'attribution du FCTVA, a fixé le versement à la somme de 4 718 euros ; qu'en revanche, il a refusé de prendre en compte les autres investissements déclarés par le SYCTOM au motif qu'ils concernaient des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations imposables non accessoires ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de qui vient d'être dit que le préfet de Maine-et-Loire devait, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, refuser de prendre en compte dans la base de calcul du versement 2014 du FCTVA les dépenses réelles d'investissement du Syctom du Loire Beconnais réalisées au cours de l'année 2012 correspondant à des immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA qui ne présentent pas de caractère accessoire ; qu'en se fondant, pour apprécier si ces dépenses d'investissement ouvraient droit aux attributions du FCTVA, sur le coefficient de déduction fiscale fixé par le Syctom requérant dans les conditions prévues par l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, notamment à partir du coefficient d'assujettissement qui représente la proportion d'utilisation des biens ou services pour la réalisation d'opérations imposables, le préfet de Maine-et-Loire n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, que le Syctom du Loire Beconnais justifie que les dépenses réelles d'investissement réalisées en 2012 ont été affectées à l'ensemble de ses activités, dont 18,9 % des recettes sont imposables à la TVA au titre de la même année ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du calcul du coefficient d'assujettissement de l'exercice 2012 effectué par le Syctom et des extraits du compte administratif de 2012, que le montant des recettes de matériaux recyclables a été arrêté à la somme de 340 968 euros en 2012 de sorte que ces activités soumises à TVA ont procuré au Syctom plus de 80 % des produits de gestion courante de l'exercice 2012, ce dont il résulte que les activités auxquelles elles se rapportent ne peuvent être qualifiées d'accessoires ; que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que ces opérations d'investissement auraient été exclues du droit à déduction de cette taxe par application des dispositions de l'article 273 du code général des impôts ; qu'enfin le Syctom du Loire Béconnais n'établit pas que le calcul du coefficient de déduction, qu'il a fixé à 20 % pour l'ensemble de son activité lors de sa demande de versement au titre du FCTVA, serait erroné alors au demeurant qu'il ne justifie pas avoir procédé à une régularisation auprès des services fiscaux de la TVA qu'il a pu déduire fiscalement au titre des mêmes opérations ; que, par suite, et alors même que le Syctom allègue que la dépense réelle d'investissement relative à l'alvéole 11 de l'installation de stockage de déchets non dangereux, d'un montant de 215 212,77 euros TTC, serait une dépense affectée de manière marginale à la réalisation d'une opération taxable, c'est à juste titre que l'autorité administrative a refusé au syndicat requérant l'attribution du FCTVA pour ces dépenses ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syctom du Loire Beconnais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Loire Beconnais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Loire Beconnais et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2018.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01043
Date de la décision : 06/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS OILLIC AUDRAIN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-06;17nt01043 ?
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