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16/07/2018 | FRANCE | N°16NT01820

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 16NT01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a ordonné à la SARL Institut supérieur de l'entreprise de Nantes (ISEN) Atlantis, d'une part, le remboursement à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue, d'une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue afférentes aux exercices comptables cou

rant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juillet 2013 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a ordonné à la SARL Institut supérieur de l'entreprise de Nantes (ISEN) Atlantis, d'une part, le remboursement à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue, d'une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle continue afférentes aux exercices comptables courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L. 6362-6 et L6354-1 du code du travail ainsi que le versement au Trésor public d'une somme de 25 233,52 euros correspondant aux remboursements non effectués au terme de la procédure contradictoire et en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, d'autre part, le versement au Trésor public d'une somme de 69 682,97 euros HT pour l'exercice comptable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 et d'une somme de 7 445,65 euros HT pour l'exercice comptable du 1er juillet 2009 au 25 novembre 2009, en application de l'article L. 6354-2 du code du travail relatif aux manoeuvres frauduleuses, enfin le versement au Trésor public, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, d'une somme de 25 233,52 euros HT en application de l'article L. 6362-7-2 du code du travail pour l'exercice comptable du 26 novembre 2009 au 30 juin 2010 et d'une somme de 272 053,52 euros HT au titre des dépenses de formation rejetées, en application des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code.

Par un jugement n°1307003 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juin 2016, 30 novembre 2017 et 22 mars 2018, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 5 juillet 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité, en sa qualité de gérant au cours de la période d'activité concernée par le contrôle, à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance des dispositions des articles R. 6362-3 et R. 6362-4 du code du travail ;

- le mécanisme de solidarité prévu par les articles L. 6354-2 et L. 6362-7-2 du code du travail a été méconnu ;

- s'agissant du contrôle portant sur la mise à disposition de personnels au titre des exercices comptables 2008-2009 et 2009-2010 : les dispositions du code général des impôts et du code de commerce n'imposent nullement que les factures émises par un organisme de formation fassent état du nom du formateur, de la date et du lieu des interventions ainsi que des modalités de calcul du coût de la prestation ; les factures présentées dans le cadre du contrôle ne méconnaissent pas davantage les dispositions du code du travail relatives à l'activité des organismes de formation ; enfin, les mises à disposition de personnels entre les instituts appartenant au groupe RISE France ne correspondent pas aux prestations de formation professionnelle continue visées par l'article L. 6362-6 du code du travail ;

- s'agissant du contrôle portant sur les contrats de professionnalisation au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010 :

• il produit des justificatifs de présence, attestant de la réalité des actions de formation au titre des contrats de professionnalisation ;

• il n'est pas établi que la société ISEN Atlantis se serait livrée à des manoeuvres frauduleuses et aurait utilisé intentionnellement des documents relatifs aux actions de formation dans le cadre de contrats de professionnalisation pour obtenir des financements des organismes collecteurs paritaires agréés et des entreprises ;

- sur le rejet des dépenses au titre des exercices 2008/2009 et 2009/2010 : le préfet, en rejetant plusieurs séries de dépenses de formation professionnelle continue pour les deux exercices comptables contrôlés aux motifs que la société ISEN Atlantis ne justifiait pas du bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à l'activité de formation professionnelle continue, a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;

- les dispositions des articles L. 6354-2, L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, sur le fondement desquelles la décision contestée a été prise, méconnaissent l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention en ce qu'elles ne prévoient aucun mécanisme de modulation du montant de la sanction infligée, alors qu'au demeurant l'office du juge ne lui permet pas de procéder à une telle modulation, et qu'elles instaurent un mécanisme de solidarité obligatoire et automatique des dirigeants de fait ou de droit de l'organisme prestataire concerné ;

- l'autorité administrative ne pouvait légalement le déclarer solidairement responsable des sanctions infligées à la société ISEN Atlantis sur le fondement des articles L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail pour la totalité de l'exercice comptable 2008-2009, dès lors qu'il n'est devenu gérant qu'à compter du 1er octobre 2008 et n'occupait avant cette date aucune fonction dirigeante au sein de la société.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2016, 17 janvier et 28 mars 2018, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

La requête a été communiquée à la société BTSG, liquidateur judiciaire de la société ISEN Atlantis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me de Bailliencourt, avocat de M.D....

1. Considérant qu'à la suite du contrôle administratif et financier de la SARL ISEN Atlantis, réalisé par les services de l'Etat - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) - au titre des activités de formation professionnelle continue, le préfet de la région Pays de la Loire a ordonné à cette dernière, par décision du 5 juillet 2013, d'une part, de rembourser à plusieurs de ses cocontractants, financeurs de la formation professionnelle continue, une somme totale de 215 716,79 euros HT au titre de l'inexécution de prestations de formation professionnelle concernant les exercices comptables courant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2010, en application des articles L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail et, d'autre part, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 6362-7-1 du même code, une somme de 25 233,52 euros correspondant aux remboursements non effectués au terme de la procédure contradictoire ; que cette même décision a ordonné à cette société de verser au Trésor public une somme totale de 102 362,14 euros en raison de manoeuvres accomplies en vue d'obtenir des financements d'organismes collecteurs agréés ainsi qu'une somme de 272 053,52 euros HT au titre des dépenses de formation rejetées en application des dispositions des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du même code ; que M.D..., gérant du 1er octobre 2008 au 15 avril 2011 de la SARL ISEN Atlantis, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 3 juillet 2012, relève appel du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire en date du 5 juillet 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (...) " ; qu'aux termes de son article L. 6362-8 : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-9 du même code : " Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé (...) " " ; qu'aux termes de son article L. 6362-10 : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée " ; qu'aux termes de son article R. 6362-1 : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception. (...) ; " qu'aux termes de son article R. 6362-2 : La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations (...) " ; qu'aux termes de son article R. 6362-3 : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu (...) " et qu'aux termes de son article R. 6362-4 : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé " ;

3. Considérant que si M. D...soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été informé de l'audition, par les services de la DIRECCTE, du gérant de la société ISEN Atlantis et du directeur financier de la société-mère le 27 mars 2012, intervenue à la suite de la notification des résultats du contrôle et dans le cadre de la phase contradictoire préalable, il ressort de ses propres écritures qu'il n'était plus le gérant de la société depuis le 15 avril 2011, et ne faisait ainsi pas partie des " personnes et organismes " visés à l'article R. 6362-1 du code du travail vis-à-vis desquels l'administration devait respecter une procédure contradictoire à l'issue des opérations de contrôle ;

4. Considérant, en second lieu, que pour soutenir qu'il aurait dû être partie à la procédure contradictoire au même titre que les dirigeants de la société en place lors des opérations de contrôle, M. D...se prévaut également de l'article L. 6362-7-2 du code du travail, aux termes duquel : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus " ; qu'il résulte toutefois de ces dispositions que le mécanisme de responsabilité solidaire prévu par les articles L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail n'est susceptible d'être actionné, en cas de manquement de la société contrôlée, que lors de la mise en recouvrement des sommes à verser au Trésor public à la suite de l'émission d'un titre de perception ; que le moyen, ainsi relatif à la contestation, distincte, que le requérant pourrait être amenée à élever contre un tel titre de perception, est inopérant dans le présent litige ;

Sur l'obligation de remboursement aux cocontractants d'une somme de 113 354,65 euros perçue au titre de conventions de mise à disposition de personnel auprès d'autres sociétés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6352-7 du code du travail : " Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre de la formation professionnelle continue " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 6354-1 : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ; qu'aux termes de l'article L. 6353-2 : " Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. " ; que l'article R. 6353-1 dispose : " Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent : 1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ; 2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. " ; qu'aux termes de son article R. 6332-25 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 6332-26 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. " ;

6. Considérant qu'il appartient ainsi à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme de formation sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail ;

7. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'aucun texte du code du travail, du code du commerce et du code général des impôts ne lui imposait d'établir des factures comportant le nom des formateurs, les dates de leurs interventions, le lieu de celles-ci et les modalités de calcul du coût des prestations, un tel moyen doit toutefois être écarté comme inopérant dès lors que la décision contestée ne se fonde que sur la circonstance que la société n'est pas en mesure d'établir que les prestations en cause ont bien été effectuées ;

8. Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que les factures en cause ne révèlent pas par elles-mêmes l'existence d'une prestation de formation professionnelle continue, alors même qu'elles comportaient la mention " FC " (formation continue), arguant de ce que, si le personnel concerné peut participer aux activités pédagogiques de la filiale bénéficiaire, c'est elle seule qui assure, sous sa responsabilité, la prestation de formation et qui supporte les charges exposées à ce titre, à supposer même que l'ISEN Atlantis n'ait pas assuré elle-même les prestations en cause, il ressort des pièces du dossier qu'elle a mis à disposition du personnel à titre onéreux au profit d'autres sociétés et a facturé une prestation de formation professionnelle continue à ce titre ; que M. D...ne saurait dès lors soutenir que c'est à tort que le préfet lui a fait obligation, par la décision contestée, de procéder au remboursement aux cocontractants de la somme perçue au titre de conventions de mise à disposition de personnel au regard de l'absence de justification de l'origine des produits perçus et de la réalité des actions corrélativement menées, au sens des dispositions suscitées de l'article L. 6362-6 du code du travail ;

Sur l'obligation de remboursement aux cocontractants au titre des contrats de professionnalisation de la somme de 69 682,97 euros pour l'exercice 2008/2009 et de celle de 32 679,17 pour l'exercice 2009/2010, et de versement au Trésor public de la somme de 25 233,52 euros :

9. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée se fonde sur les motifs tirés de ce que la réalité d'actions de formation réalisées au bénéfice d'élèves titulaires d'un contrat de professionnalisation n'est pas établie au regard, d'une part, de la production de feuilles d'émargement, individualisées par demi-journée de formation, signées par des stagiaires mais sans signature du formateur et, d'autre part, de la circonstance que le rapprochement opéré lors du contrôle entre les feuilles de présence émargées et les justificatifs d'absence a révélé que des heures de formation avaient été facturées alors qu'elles n'avaient pas été suivies, certains élèves ayant émargé pour des jours où ils n'étaient pas au centre de formation ;

10. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à faire valoir que les cours en question auraient été rattrapés le soir par les élèves concernés, ce qui expliquerait que ces derniers aient émargé pour des jours où ils étaient déclarés absents, le requérant ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de nature à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle et à établir la réalité des actions de formation facturées aux organismes financeurs de la formation professionnelle ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas pris en compte, dans l'examen du recours gracieux du requérant, les attestations de présence d'une stagiaire suivant une formation en BTS " Gestion PME/PMI " entre septembre 2008 et juin 2009 et produites par un courrier du 25 juin 2013 ; que, d'autre part, si le requérant se prévaut des attestations de présence qu'il a produites dans le cadre de son recours gracieux concernant trois stagiaires, qui ont été écartées par l'administration au motif qu'elles avaient été produites tardivement, il ressort de la décision contestée que ces pièces ont été examinées et considérées comme ne pouvant pas constituer l'équivalent d'une feuille d'émargement ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus " ;

12. Considérant que si M. D...soutient que le préfet ne pouvait lui réclamer des sommes au titre des manoeuvres frauduleuses compte tenu des éléments de preuve qu'il a apportés pour justifier tant de la réalité des formations dispensées que du caractère professionnel des frais précédemment évoqués, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en infligeant solidairement à la société et à ses dirigeants, au profit du Trésor public, une majoration d'un montant égal au montant des sommes perçues indûment sur les deux exercices comptables contrôlés et au titre des contrats de professionnalisation, le préfet aurait entaché sa décision d'une illégalité ;

Sur le rejet de certaines dépenses déclarées au titre des exercices comptables 2008-2009 et 2009-2010 :

13. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 6361-1 du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue et sur les actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue ou du droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles qu'ils conduisent et qui sont financées par certains organismes ou administrations ; qu'en vertu de l'article L. 6361-2 de ce code, l'Etat exerce également un tel contrôle sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites notamment par les organismes de formation ; qu'aux termes du premier alinéa de son article L. 6361-3, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue " ; qu'en vertu de ses articles L. 6362-5 et L. 6362-7, les organismes de formation sont tenus de " présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue " et de " justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. " et qu'à défaut, les dépenses considérées font l'objet d'une décision de rejet et donnent lieu au versement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ainsi rejetées ;

En ce qui concerne les comptes 61100000 et 61100009 (dépenses d'un montant de 8 029 euros et de 35 367,69 euros relatives à la reprise par l'ISEN Atlantis de contrats de professionnalisation initialement conclus avec un autre organisme de formation) rattachés à l'exercice comptable 2008-2009 :

14. Considérant que s'il fait valoir que les dispositions de l'article D. 6325-12 du code du travail aux termes duquel " Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation " n'interdisent pas la cession à titre onéreux de contrats de professionnalisation passés entre les salariés et les entreprises, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, la réalité des prestations correspondantes ;

En ce qui concerne le compte 622620024 (dépenses de 1 010 euros au titre d' " honoraires formation Rise Ouest ") rattaché à l'exercice comptable 2008-2009 :

15. Considérant en l'espèce que les factures produites par M.D..., émises par la société Rise Ouest pour la mise à disposition à titre onéreux de formateurs, ne permettent pas d'identifier le nom des formations pour lesquelles les mises à disposition étaient organisées et ne sont accompagnées ni d'une feuille d'émargement ni d'aucune autre pièce susceptible d'établir la réalité de la prestation ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la dépense en cause ;

En ce qui concerne le compte 61821024 (dépenses de 633,96 euros au titre de " Tests Rise Ouest ") rattaché à l'exercice comptable 2008-2009 :

16. Considérant que pour le même motif que celui retenu au point précédent, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le préfet a rejeté la dépense en cause ;

En ce qui concerne les comptes 62300000 (dépenses de 11 066,80 euros à titre de publicité), 62300009 (dépenses de 2 469,60 euros au titre de la publicité ISENC), 62300010 (dépenses de 14 515,22 euros au titre de la publicité ISE), 6231000 (8 719,66 euros au titre des annonces et insertions), 5236000 (3 108,73 euros au titre des catalogues et imprimés), 62300012 (591,67 euros au titre de la publicité ISER) rattachés à l'exercice comptable 2008-2009 et des comptes 62300000 (dépenses de 3 620,54 euros à titre de publicité), 62300050 (dépenses de 15 000 euros au titre de " publicité RISE France "), 62310000 (dépenses de 12 063,17 euros au titre d'annonces et insertion ) et 62360000 (dépenses de 2 209,90 euros au titre de catalogues et imprimés) rattachés à l'exercice comptable 2009-2010 :

17. Considérant que le préfet a rejeté plusieurs dépenses de publicité et de communication exposées par la société ISEN Atlantis aux motifs que leur bien-fondé et leur rattachement à l'activité de formation continue de la société contrôlée n'étaient pas établis ;

18. Considérant en l'espèce que M. D...n'apporte pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments de nature à établir que ces dépenses puissent être rattachées à l'activité de formation professionnelle ; qu'il convient dès lors d'écarter l'argumentation du requérant par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

En ce qui concerne les comptes 62340009 (dépenses de 206,32 euros au titre de " cadeaux ISENC "), 62560009 (dépenses de 7 500 euros au titre de " frais de représentation gala ") et 61850010 (dépenses de 1 481,31 euros au titre de " frais de séminaires RISE France "), rattachés à l'exercice comptable 2008-2009, et les comptes 62320402 (dépenses de 6 952,00 euros au titre du gala de Nantes) et 62330402 (dépenses de 2 725 euros au titre de la " foire et expo RISE Nantes centre), rattachés à l'exercice comptable 2009-2010 :

19. Considérant en l'espèce que M. D...ne démontre pas, par les documents et attestations qu'il produit, le rattachement de ces dépenses à une activité de formation professionnelle continue ;

En ce qui concerne les comptes 62100010 (dépenses de 5 385,66 euros au titre de " prêts de personnels ISE - RISE France) ", 62260010 (dépenses de 1 420,58 euros au titre " d'honoraires Rise France ") et 62100024 (dépenses de 38 235,95 euros au titre de " personnel prêté par Rise Ouest ") rattachés à l'exercice comptable 2009-2009, et les comptes 62100050 (dépenses de 4 859,52 euros au titre de " mise à disposition RISE France "), 62100400 (42 459,78 euros, au titre de " mise à disposition RISE Ouest "), et 62100402 (dépenses de 18 318 euros, au titre de la mise à disposition du personnel INSEC), rattachés à l'exercice comptable 2009-2010 :

20. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a rejeté les dépenses correspondant à la prise en charge des salaires et des charges afférant au poste de directeur régional ouest de la société Rise France, occupé par M.D..., au titre de la mise à disposition partielle de ce dernier à l'ISEN Atlantis, au motif qu'il existait un écart substantiel entre le taux horaire retenu pour facturer cette mise à disposition et celui apparaissant sur les bulletins de salaire de l'intéressé ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir le rattachement de ces dépenses à une activité de formation professionnelle continue ;

21. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que le personnel en cause était nécessaire au fonctionnement de l'ISEN, le requérant ne démontre pas que c'est à tort que le préfet a rejeté les dépenses correspondant à des frais de mise à disposition de personnel administratif acquittés auprès de Rise Ouest au motif que ces personnels n'étaient pas uniquement chargés d'une activité de formation professionnelle continue ;

22. Considérant, enfin, que si le requérant conteste le rejet de dépenses relatives à la mise à disposition de M. B...à l'ISEN Atlantis, en qualité de directeur adjoint, à la suite d'une réorganisation rendue nécessaire par le départ de salariés, qu'il s'agisse de son salaire ou de frais de déplacement, il ne produit aucun élément de nature à confirmer de manière certaine l'affectation de M. B...à l'ISEN ;

En ce qui concerne le compte 62510010 (dépenses de 7 302,07 euros au titre de voyages et déplacements RISE France) rattaché à l'exercice comptable 2008-2009 et les comptes 62510050 (dépenses de 10 000 euros au titre de voyages et déplacements RISE France) et 62510402 (dépenses de 1 334,41 euros au titre de voyages et déplacements RISE ISENC) rattachés à l'exercice comptable 2009-2010 :

23. Considérant que M. D...ne démontre pas, par les documents et attestations qu'il produit, le rattachement de ces dépenses relatives à des voyages et déplacements à une activité de formation professionnelle continue de l'ISEN Atlantis ;

En ce qui concerne les comptes 62813010 (dépenses de 21 954,51 euros au titre des redevances ISE marque RISE ") et 62814010 (dépenses de 32 931,77 euros au titre de " redevances ISE assistance et administration générale ") rattachés à l'exercice comptable 2008-2009 :

24. Considérant qu'alors qu'il conteste le rejet de dépenses correspondant à des redevances acquittées auprès de Rise France pour l'utilisation de la marque " Rise " et pour l'assistance à l'administration générale, le requérant ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance leur rattachement à une activité de formation professionnelle continue ;

En ce qui concerne le compte 62815010 (dépenses de 21 954,54 euros au titre de " redevances ISE recherche et développement ") rattaché à l'exercice comptable 2008-2009 et les comptes 62815050 (dépenses de 16 545,12 euros au titre de " redevances recherche et développement RISE France ") et 62814050 (24 818,18 euros au titre de l'assistance RISE France) rattachés à l'exercice comptable 2009-2010 :

25. Considérant que M. D...ne démontre pas, par les documents et attestations qu'il produit, le rattachement de ces dépenses relatives à la redevance versée à Rise France pour les frais de recherche et développement engagés par celle-ci et incluant notamment les salaires et charges du personnel correspondant, à une activité de formation professionnelle continue de l'ISEN Atlantis ;

En ce qui concerne le compte 62112050 (dépenses de 2 500 euros au titre d'enquêtes de satisfaction RISE France), rattaché à l'exercice comptable 2009-2010 :

26. Considérant en l'espèce que, par la facture qu'il produit, le requérant n'établit pas, en l'absence de précision quant au statut des jeunes interrogés, le rattachement total de ces dépenses, relatives à une " enquête satisfaction jeune ", à l'activité de formation professionnelle continue ;

En ce qui concerne le compte 62610400 (dépenses de 1 954,08 euros au titre de " téléphonie RISE Ouest ") rattaché à l'exercice comptable 2009-2010 :

27. Considérant que s'agissant de la refacturation de frais de téléphonie par Rise Ouest, le requérant n'apporte pas d'éléments probants de nature à identifier le mode de calcul mis en place en vertu d'un contrat conclu au niveau régional pour plusieurs établissements, et qu'il ne justifie pas du rattachement de ces dépenses à l'activité de formation professionnelle continue ;

Sur les autres moyens :

28. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ;

29. Considérant que la sanction de versement au Trésor public prévue par les dispositions susmentionnées des articles L. 6354-2, L. 6362-7 et L. 6362-7-2 du code du travail, prononcée par l'autorité administrative sous le contrôle du juge, est proportionnée aux agissements des dispensateurs de formation continue qui n'ont pas respecté les dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, les dispositions législatives qui instituent cette sanction ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux de cette sanction ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions sur lesquelles repose la décision contestée doit être écarté ;

30. Considérant, en second lieu, que M. D...soutient que l'administration ne pouvait pas légalement le déclarer solidairement responsable des sanctions infligées à l'ISEN Atlantis pour la totalité de l'exercice comptable 2008-2009, dès lors qu'il n'en est devenu gérant qu'à compter du 1er octobre 2008 ; que toutefois, et pour le même motif que celui retenu au point 4, le requérant ne peut soutenir utilement que le mécanisme de solidarité prévu par l'article L. 6362-7-2 du code du travail a été méconnu au regard de sa qualité d'ancien gérant de la société ISEN Atlantis ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 5 juillet 2013 ;

Sur les frais liés au litige :

32. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais liés au litige ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la ministre du travail.

Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays-de-la-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller.

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°16NT01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01820
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;16nt01820 ?
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