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16/07/2018 | FRANCE | N°17NT01104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 16 juillet 2018, 17NT01104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Caen lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de six mois.

Par un jugement N°1601177 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribuna

l administratif de Caen du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Caen lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de six mois.

Par un jugement N°1601177 du 2 mars 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 2 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Caen lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonction de six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 décembre 2015 a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté du 23 décembre 2015 méconnait les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'impartialité de la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire ;

- la composition de la commission paritaire ayant statué sur la sanction prononcée était irrégulière au regard du " cadre juridique en vigueur " ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la matérialité des faits justifiant la sanction prise à son encontre n'est pas établie :

* il n'a pas asséné un coup de pied, puis tenté d'asséner un coup de poing à un élève ;

* les propos discriminatoires qui lui sont reprochés ne reflètent pas le sens de ses paroles, qui s'inscrivaient dans un contexte plus large ;

* les attestations produites par les élèves sont discordantes et non-représentatives de l'intégralité de la classe concernée ;

- l'incident du 14 septembre 2015 n'était pas de nature à justifier une sanction, un professeur disposant d'un droit de correction vis-à-vis d'un élève, compte tenu de la dimension éducative de cette mesure ;

- l'exercice d'une mesure de contrainte physique à l'encontre d'un enfant ne constitue pas systématiquement une faute, de la part d'un enseignant ;

- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pons,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a été recruté par contrat à durée déterminée d'un an pour enseigner, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, l'économie et la gestion au lycée des Andaines de la Ferté Macé (Orne). Le 14 septembre 2015, lors d'un cours dispensé à une classe de première, il aurait eu un comportement violent à l'égard d'un élève. A cette occasion, l'enseignant aurait également tenu des propos déplacés. Suite à ces incidents, l'intéressé a été suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Après avis favorable de la commission consultative paritaire rendu à l'unanimité, M. B...a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois par un arrêté du 23 décembre 2015. Par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les moyens selon lesquels l'arrêté du 23 décembre 2015 aurait été pris par une autorité incompétente et méconnaitrait les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute d'impartialité de la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire, seront écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, si M. B...soutient que la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée au regard du " cadre juridique en vigueur ", il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il est reproché au requérant, d'une part, d'avoir eu, le 14 septembre 2015, un comportement violent à l'égard d'un de ses élèves qu'il aurait attrapé par le pull pour le renvoyer à sa place et auquel il aurait asséné un coup de pied aux fesses, avant de tenter de lui donner un coup de poing, et, d'autre part, d'avoir tenu en cours des propos racistes et sexistes.

En ce qui concerne la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés à M. B...:

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages concordants des élèves de la classe du requérant ayant assisté à l'incident du 14 septembre 2015, témoignages confirmés par écrit l'après-midi de l'incident, que le comportement violent de M. B... à l'égard d'un de ses élèves est établi. Le requérant ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits en se bornant à faire valoir que, compte tenu du caractère indiscipliné et de son niveau d'orthographe, le témoignage de l'élève en cause ne serait pas crédible ou que la connivence entre élèves serait à l'origine de la concordance de leurs déclarations, recueillies le jour même de l'incident. D'autre part, il est également établi que le requérant a tenu des propos à caractère discriminatoire et sexiste dans sa classe, ces propos ayant été rapportés par les élèves dans le cadre de leurs témoignages écrits et portés à la connaissance du proviseur par des parents d'élèves dès la deuxième semaine de cours de l'intéressé. Aucun élément ne permet d'affirmer que les propos tenus auraient été sortis de leur contexte, ni que le témoignage des élèves serait motivé par d'autres considérations et ne refléterait pas les faits dont ils ont été témoins, alors même que les témoignages pris en compte n'émaneraient pas de la totalité des élèves présents. Ces faits, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'enseignant, sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction.

En ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. B...:

7. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère répété, le recteur de l'académie de Caen n'a pas infligé à l'intéressé une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre une mesure d'exclusion de ses fonctions d'une durée de six mois.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B...au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Pons, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juillet 2018.

Le rapporteur,

F. PONSLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01104
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-07-16;17nt01104 ?
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