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01/10/2018 | FRANCE | N°16NT03840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2018, 16NT03840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le maire de Pornic a accordé à Mme C...un permis d'aménager deux lots sur la parcelle cadastrée section BK n° 146 avenue des Grandes Vallées ainsi que la décision du 18 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401484 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, l'association pour la d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le maire de Pornic a accordé à Mme C...un permis d'aménager deux lots sur la parcelle cadastrée section BK n° 146 avenue des Grandes Vallées ainsi que la décision du 18 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401484 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic, représentée par MeI..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2013 ainsi que le permis d'aménager modificatif accordé par le maire de Pornic le 4 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pornic et des consorts C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a incontestablement intérêt à agir ainsi que cela a été reconnu dans plusieurs procédures contentieuses administratives au vu de ses statuts modifiés le 13 septembre 2012 ;

- par une délibération du 10 janvier 2014 le conseil d'administration a mandaté son président pour agir en justice dans le cadre du permis d'aménager des consortsC... ;

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en estimant que ses statuts ne permettaient pas à son président de la représenter en justice en l'absence de délibération de son assemblée générale dès lors que le deuxième alinéa de l'article 10.2 prévoit que le conseil d'administration " autorise le président à agir en justice " ;

- en écartant la note en délibéré, le tribunal n'a pas pris en compte une circonstance de droit précise sur laquelle il a de surcroît commis une erreur de droit ;

- le tribunal administratif a également commis une erreur d'appréciation des faits dès lors que la délibération du conseil d'administration produite dans la note en délibéré était suffisante ;

- la justification de la représentation de l'association peut être effectuée en cause d'appel ;

- à la suite de l'annulation de la délibération du 2 décembre 2011 en tant qu'elle classe en zone UD et UBb les parcelles BK 103 à 107 et BK 146 situées dans le secteur dit du " boulevard de l'Océan ", les dispositions du nouveau règlement de la zone UD issues de cette délibération ne sont plus applicables au permis d'aménager du 30 juillet 2013 ;

- selon l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme le règlement d'urbanisme antérieur redevient applicable, or les articles UD1 et UD2 interdisaient la réalisation de constructions, rendant ainsi illégales les décisions contestées ;

- le dossier de demande était incomplet au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la végétation ne fait l'objet d'aucun recensement, que l'aménagement du terrain n'est pas évoqué alors que la construction du lot 1 aboutirait à la suppression d'arbres de haute tige remarquables, qu'il n'est fait mention ni des constructions avoisinantes, ni du traitement des voies et espaces publics ou des déchets et qu'il n'est pas justifié du parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et qu'aucun autre document du dossier n'est de nature à pallier ces carences ;

- le permis d'aménager accordé le 4 juin 2015, qui prévoit l'arrachage de 26 arbres sur 54, ne règle pas les irrégularités invoquées à l'encontre de l'arrêté du 30 juillet 2013 dès lors qu'aucune justification n'est apportée dans la notice en dépit de la circonstance que la parcelle était classée en espace boisé classé dans l'ancien plan d'occupation des sols, le projet ne prévoit aucun équipement collectif pour la collecte des déchets et qu'aucun élément ne permet de s'assurer du respect de l'article UD 2-2 qui impose un projet présentant " un très net intérêt architectural et une réelle qualité d'intégration du site " ;

- le projet ne présente pas une condition de desserte satisfaisante pour la sécurité des usagers au sens de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoit notamment pour une voie en sens unique une largeur minimale d'emprise de 6 m ;

- le projet prévoit la suppression des murs en pierre au droit de la voie de desserte contrairement à ce qu'impose l'article UD 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager modificatif ne comporte pas l'intégralité des pièces et informations requises au regard de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme notamment en ce qui concerne l'aménagement du terrain, le traitement des espaces communs et des déchets et son intégration dans le site ;

- il existe des incohérences entre le permis d'aménager initial, qui prévoyait notamment la conservation des arbres, et le permis d'aménager modificatif et l'illégalité du permis initial entraîne celle du permis modificatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, Mme D...C..., Mme F...C...et Mme B...C..., représentées par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable dès lors que la délibération du conseil d'administration du 8 octobre 2016 n'indique ni la composition du conseil d'administration lors de cette séance, ni les conditions d'obtention de la majorité et le document n'est signé que par le président et la secrétaire de l'association ;

- l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic était tardive à contester dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2015 le permis d'aménager modificatif qui lui a été notifié le 17 juin 2015 ; cette tardiveté n'est pas régularisable en appel ;

- les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2017, la commune de Pornic, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic était tardive à contester dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 23 octobre 2015 le permis d'aménager modificatif qui lui a été notifié le 17 juin 2015 ; cette tardiveté n'est pas régularisable en appel ;

- les moyens soulevés par l'association ne sont pas fondés ;

- si certaines illégalités sont retenues, elles ne sont susceptibles que de justifier une annulation partielle, voire de faire l'objet d'un sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public

- et les observations de MeE..., substituant MeI..., représentant l'association pour la défense de la Ria et du littoral de Pornic, les observations de MeA..., substituant MeG..., représentant la commune de Pornic et les observations de MeH..., représentant les consortsC....

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2013 par lequel le maire de Pornic a accordé à Mme C...un permis d'aménager deux lots sur la parcelle cadastrée section BK n° 146 avenue des Grandes Vallées ainsi que de la décision du 18 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les consortsC... tirée de l'irrecevabilité de la requête d'appel.

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

4. Aux termes de l'article 10.2 des statuts de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic dans leur rédaction issue de la modification du 13 août 2012 : " Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association dans les limites de son objet et dans le respect des statuts. / Il autorise le président à agir en justice. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que le président de l'association devait être habilité par le conseil d'administration pour introduire toute action en justice.

5. Les consorts C...ont contesté, dans leur mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2014 et régulièrement communiqué, l'existence d'un mandat donné au président de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic pour la représenter en justice et introduire l'action dirigée contre les décisions des 30 juillet 2013 et 4 juin 2015. Le tribunal administratif n'était dès lors pas tenu d'inviter l'association à régulariser sa demande présentée devant lui. Si le 1er septembre 2016, l'association a produit, dans le cadre d'une note en délibéré, un extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 janvier 2014 habilitant son président " à déposer un recours contentieux contre le permis d'aménagement des terrainsC... " elle n'a justifié, par aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, de l'impossibilité de produire ce document avant la clôture de l'instruction. La fin de non-recevoir opposée par les consorts C...ne pouvait dès lors qu'être retenue et la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic rejetée pour irrecevabilité.

6. Contrairement à ce que soutient l'association, la production de cette délibération devant la cour, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser sa demande présentée devant le tribunal administratif.

7. Il résulte de ce qui précède, que l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornic et des consortsC..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic le versement à la commune de Pornic, d'une part, et aux consortsC..., d'autre part, d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic est rejetée.

Article 2 : L'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic versera à la commune de Pornic, d'une part, et aux consortsC..., d'autre part, une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense de la ria et du littoral de Pornic, à la commune de Pornic, à Mme D...C..., à Mme F...C...et à Mme B...C....

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT03840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03840
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-01;16nt03840 ?
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