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08/10/2018 | FRANCE | N°17NT02910

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 08 octobre 2018, 17NT02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet de sa demande de visa de long séjour formée en vue de rejoindre son époux en France.

Par un jugement n°1506882 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, Mme C..., rep

résenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 juillet 2015 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le rejet de sa demande de visa de long séjour formée en vue de rejoindre son époux en France.

Par un jugement n°1506882 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017, Mme C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2015 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France de lui délivrer le visa de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

MmeC... soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France devait, même en l'absence d'obligation légale de motivation, lui indiquer les raisons pour lesquelles l'administration refuse de lui délivrer le visa sollicité ;

- cette absence de motivation révèle l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle et ses enfants ont fixé le centre de leurs intérêts en France ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle sépare ses enfants de leur père et empêche la reprise de leur scolarité ;

- la décision attaquée émane d'une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la signature qui y a été apposée est effectivement celle de son président.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., épouseC..., ressortissante marocaine, a sollicité le 5 février 2015 la délivrance d'un visa de long séjour pour pouvoir regagner la France, pays où elle a résidé jusqu'au mois de mars 2014 sous couvert d'une carte de résident de 10 ans. Cette demande a été rejetée le 9 mars 2015 par les autorités consulaires françaises locales. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a été rejeté le 9 juillet 2015. Par un jugement du 20 juillet 2017, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, et ainsi que l'admet d'ailleurs elle-même la requérante, la décision attaquée, rejetant le recours formé contre le refus de visa lui ayant été opposé par les autorités consulaires locales, n'avait pas, ainsi qu'en dispose l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation. Cette absence de motivation n'établit nullement un défaut d'examen réel et sérieux de ce recours,

3. En deuxième lieu, si Mme C...soutient que la décision attaquée méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant obstacle à son retour en France avec ses enfants alors qu'elle indique avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux dans ce pays, l'intéressée ne produit au soutien de ces allégations aucun élément de nature à établir l'existence de tels liens, s'abstenant en particulier de produire la moindre manifestation de soutien de son époux résidant en France, lequel dispose également de la possibilité de se rendre au Maroc. Mme C...ne fournit de même aucune explication sur les circonstances l'ayant empêché de solliciter, avant son départ pour le Maroc en mars 2014, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 9 mai suivant. MmeC..., compte tenu de ce qui précède, n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte la mention du nom et de la qualité de son signataire, le président Daniel Labrosse, accompagnée d'une signature manuscrite. Si Mme C...soutient que cette signature " semblerait ne pas être celle du Président de la Commission ", elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen qui ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il ressort de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions en injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Degommier, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 octobre 2018.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

S. DEGOMMIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02910
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DEGOMMIER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-08;17nt02910 ?
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