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19/10/2018 | FRANCE | N°17NT03375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 17NT03375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer les fonctions d'employé des salles de jeux des casinos.

Par un jugement n° 1601695 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un agrément pour exercer les fonctions d'employé des salles de jeux des casinos.

Par un jugement n° 1601695 du 3 novembre 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2016 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'agrément d'employé des salles de jeux des casinos, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, et est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...C...relève appel du jugement du 3 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2016 aux termes de laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'agrément requis pour occuper un emploi au sein du casino d'Enghien-les-Bains.

2. L'article L. 321-4 du code de la sécurité intérieure dispose : " (...) Le directeur et les membres du comité de direction et les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux sont agréés par le ministre de l'intérieur (...) ". Aux termes de l'article R. 321-31 du même code : " (...) Préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéoprotection doivent être agréés par le ministre de l'intérieur (...) ". En vertu de l'article L. 114-1 de ce même code, les décisions administratives d'agrément prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois privés relevant des domaines des jeux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. Enfin, son article R. 114-3 précise que " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses : (...) 2° Agrément : a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C...l'agrément prévu par les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, à l'issue de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément de l'intéressé, les services de police ont porté à sa connaissance des " éléments contraires aux conditions d'honorabilité exigées d'un employé des salles de jeux pour assurer ses missions et, en particulier, des faits de détention de stupéfiants en 2015 ", dont la nature " s'avère incompatible avec les fonctions confiées à un employé des salles de jeux qui requièrent au préalable des garanties d'ordre public et de moralité ".

4. En premier lieu, l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision, dispose : " (...) Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité (...) ". En l'espèce, si l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément de M. C...a donné lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 25 juillet 2016 et de l'avis, produit en première instance, émis le 13 juillet 2016 par le directeur central de la police judiciaire du ministère de l'intérieur, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus d'agrément qui lui a été opposé ne repose pas sur le seul relevé des mentions figurant dans le Système de traitement des infractions constatées (STIC), désormais fusionné avec le Système Judiciaire de Documentation et d'Exploitation (JUDEX) pour constituer le fichier dénommé " Traitement d'antécédents judiciaires " (TAJ). Selon les données relevées dans ce fichier, il est notamment connu pour détention de stupéfiants le 4 mars 2015 à Caen. Mais l'enquête administrative sur laquelle le ministre a fondé son appréciation a pris en compte d'autres faits et a comporté un entretien de l'intéressé avec des représentants du service central des courses et jeux (SCCJ), le 11 juillet 2016, en vue d'évaluer ses garanties de moralité et la compatibilité de son comportement avec l'exercice des fonctions d'employé des salles de jeux au sein d'un casino. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978.

5. En deuxième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de M. C... établi le 4 mars 2015 à la suite d'un contrôle de police et produit par le ministre en première instance, que l'intéressé a reconnu, lors de cette audition, détenir 4,4 grammes de cannabis et en consommer occasionnellement pendant les vacances. En conséquence, même si ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, la décision, qui n'est en tout état de cause pas fondée sur ces seuls faits, ne peut être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 13 juillet 2016 mentionné au point 4, que l'ensemble des faits reprochés au requérant, en particulier la détention et la consommation de cannabis, dont le caractère occasionnel peut être mis en doute eu égard à sa réitération que l'on peut déduire de la quantité trouvée sur lui, sont d'une nature incompatible avec les exigences d'intégrité et de moralité requises d'un employé des salles de jeux au sein d'un casino. Lors de l'audition ayant donné lieu au procès-verbal précité du 4 mars 2015, le requérant a en particulier déclaré " Je consomme uniquement pendant les vacances, car mon employeur procède à des contrôles de dépistage... ", ce qui établit qu'il se trouve parfaitement informé de l'incompatibilité de sa consommation de stupéfiants avec les fonctions de croupier envisagées. Ainsi, et alors même que la décision prive M. C...de la possibilité d'exercer en France le métier d'employé de casino qu'il a jusqu'ici exercé à l'étranger, le ministre de l'intérieur, en refusant de délivrer son agrément à l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer l'agrément requis pour occuper un emploi au sein d'un casino. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2018.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 17NT03375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03375
Date de la décision : 19/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-19;17nt03375 ?
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